Infirmation partielle 2 novembre 2023
Rejet 28 novembre 2024
Cassation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-10.091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.091 24-10.091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 novembre 2023, N° 23/00714 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587247 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300515 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Parties : | société MC Coating c/ société CP participations |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 515 F-D
Pourvoi n° Q 24-10.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société MC Coating, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-10.091 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société CP participations, société par actions simplifiée,
2°/ à la société CP partimmo BLV, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de la société MC Coating, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés CP participations et CP partimmo BLV, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 2023), la société MC Coating (la locataire), preneuse à bail de locaux commerciaux pour lesquels elle avait donné congé, a conclu avec son bailleur des baux de courte durée sur les mêmes locaux, expirant au 31 août 2022.
2. Le 13 octobre 2022, les sociétés CP partimmo BLV et CP participations, devenues propriétaires des locaux loués, ont assigné la locataire aux fins de sa condamnation à procéder à des travaux d’évacuation et de remise en état des locaux antérieurement loués, outre le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2022.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La locataire fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux sociétés CP participations et CP partimmo BLV la somme de 137 292,20 euros HT correspondant aux travaux prévus dans le devis du 30 septembre 2022, alors « qu’excède ses pouvoirs le juge des référés qui alloue au requérant des dommages-intérêts, destinés à sanctionner la faute commise par la partie adverse ; qu’ayant relevé qu’il n’y avait plus lieu d’ordonner à l’encontre du locataire les mesures justifiées en première instance par l’urgence, les travaux en cause ayant été effectués par le bailleur lui-même, la cour d’appel a mis à la charge de la société MC Coating le montant des travaux réalisés par les sociétés CP participations et CP partimmo BLV au motif que ceux-ci incombaient au locataire ; qu’en statuant ainsi sur une demande de dommages-intérêts et non sur une demande de provision, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 834 et 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 835 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
6. L’arrêt condamne la locataire à payer la somme de 137 292,20 euros HT aux sociétés CP participations et CP partimmo BLV, correspondant au montant total du devis, dont tous les postes ont été mis à la charge de l’appelante.
7. En statuant ainsi, en allouant une indemnité et non une provision, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il convient de dire que la condamnation de la locataire à payer la somme de 137 292,20 euros HT aux sociétés CP participations et CP partimmo BLV, dont le principe et le quantum sont justifiés par des motifs vainement contestés par le pourvoi, est prononcée à titre provisionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne, à titre non provisionnel, la société MC Coating à payer aux sociétés CP participations et CP partimmo BLV la somme de 137 292,20 euros HT, l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que cette condamnation est prononcée à titre provisionnel ;
Dit n’y avoir lieu de modifier la charge des dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne les sociétés CP participations et CP partimmo BLV aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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