Cassation 23 octobre 2001
Résumé de la juridiction
Une prime, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée, sans l’accord du salarié, dans la rémunération contractuelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 oct. 2001, n° 99-43.153, Bull. 2001 V N° 330 p. 264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-43153 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 330 p. 264 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 1 avril 1999 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046452 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Finance. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lyon-Caen. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé, le 1er septembre 1969, en qualité d’agent de maîtrise par la société Boutaux ; que soutenant que la prime d’ancienneté ne lui était plus versée depuis février 1989, que son salaire n’avait pas été revalorisé depuis cinq ans et que ces faits constituaient une discrimination liée à l’exercice de ses fonctions syndicales, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’un rappel de primes et de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir considéré qu’il ne pouvait soutenir que son salaire avait été bloqué pendant cinq ans et qu’il avait été ainsi victime d’une discrimination en raison de ses fonctions syndicales alors, selon le moyen, que, pour écarter ce grief, la cour d’appel se devait de comparer l’évolution de son salaire et de sa prime d’ancienneté avec ceux des salariés ayant un poste identique et la même ancienneté ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le montant du salaire versé à M. X… n’était pas inférieur à celui perçu par ses collègues de travail présentant la même qualification et la même ancienneté et que le tableau de répartition de la masse salariale par catégories d’emplois pour les années 1990 à 1995 démontre que sa rémunération se situait normalement dans la hiérarchie des salaires, la cour d’appel a estimé que la différence de traitement n’était pas établie ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 131-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime d’ancienneté et limiter à une somme le rappel de salaires qui lui était dû, la cour d’appel a relevé que la prime litigieuse avait été intégrée dans le salaire mensuel et que l’accord du salarié n’était pas nécessaire ;
Attendu, cependant, que la prime d’ancienneté est prévue par l’article 14 de l’avenant « ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la transformation des matières plastiques ; qu’il en résulte que cette prime, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée, sans l’accord du salarié, dans la rémunération contractuelle ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il lui appartenait de rétablir M. X… dans ses droits, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d’appel a débouté M. X… de sa demande en rappel de prime d’ancienneté, l’arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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