Rejet 5 juillet 2001
Résumé de la juridiction
Le seul fait d’entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l’égard de l’épouse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juil. 2001, n° 99-21.445, Bull. 2001 II N° 136 p. 91 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-21445 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 II N° 136 p. 91 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 octobre 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044861 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. de Givry. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1999 ) que Mme X…, invoquant le préjudice que lui a causé Mme Y… en ayant entretenu une liaison avec son mari dont elle a eu un enfant, événement qu’elle lui a révélé en intentant une action en recherche de paternité, a assigné cette dernière sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour lui réclamer la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1° que toute personne qui, en connaissance de cause, aide autrui à enfreindre le devoir de fidélité inhérent au mariage, par sa participation à un adultère commet une faute l’obligeant à réparer le préjudice subi par le conjoint trompé ; qu’en affirmant que le fait d’entretenir une liaison avec un homme marié ne constituait pas une faute à l’égard de l’épouse de cet homme, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
2° que toute faute, même légère, qui a causé un préjudice à autrui, engage la responsabilité de son auteur ; qu’en estimant dès lors qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme Y… au motif qu’elle n’a pas cherché à nuire à la conjointe de son amant ni usé de manoeuvres pour le détourner de son épouse, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’il n’était pas prétendu que Mme Y…, qui n’a jamais rencontré Mme X… antérieurement à sa liaison ni au cours de celle-ci, aurait, par son attitude, créé le scandale ou cherché à nuire spécifiquement au conjoint de son amant, qu’il n était pas davantage soutenu qu’elle aurait à la suite de manoeuvres détourné M. X… de son épouse, la cour d’appel a pu décider que le seul fait d’entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l’égard de l’épouse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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