Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-12.796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2022, N° 22/00473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210480 |
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Sur les parties
| Parties : | société Franfinance, caisse régionale de Crédit agricole mutuel |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme GRANDEMANGE,
conseiller faisant fonction de président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° J 23-12.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ Mme [R] [Z] [W], épouse [Y],
2°/ M. [K] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 3] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° J 23-12.796 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 1] (Suisse),
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la CRCAM des Savoie, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Grandemange, conseiller faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la CRCAM des Savoie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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