Cassation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 23-10.064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 septembre 2022, N° 19/06496 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931537 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200700 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 700 F-D
Pourvoi n° Q 23-10.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société Retz’ Primeurs, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-10.064 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2022 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Retz’ Primeurs, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2022), par déclaration du 30 septembre 2019, la société Retz’ Primeurs a relevé appel du jugement d’un conseil de prud’hommes ayant statué dans un litige l’opposant à Mme [T].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
2. La société Retz’ Primeurs fait grief à l’arrêt de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et de dire en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande, alors :
« 1°/ qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d’appel régulier ; que M. la société Retz Primeurs a déposé une déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs de dispositif critiqués ; qu’en estimant que cet acte n’avait pas eu d’effet dévolutif, la cour d’appel a violé l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable immédiatement aux affaires en cours, et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’une charge procédurale nouvelle ne peut pas être appliquée à des actes antérieurs à son entrée en vigueur, sauf à priver les parties de leur droit à un procès équitable ; que l’obligation pour la déclaration d’appel accompagnée d’une annexe de renvoyer expressément à ce document découle d’un arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel ; qu’en estimant cette obligation applicable à la déclaration d’appel dont elle constatait qu’elle datait du 30 septembre 2019, la cour d’appel a violé l’article 2 dudit arrêté et l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 :
3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
4. Par avis du 8 juillet 2022 (2e Civ., n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret 25 février 2022, même en l’absence d’empêchement technique.
5. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
6. Il résulte du quatrième que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Vaut signature, pour l’application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
7. En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon le cinquième, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
8. Il résulte du dernier que, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
9. La Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne pouvait donner lieu à nullité de l’acte en application de l’article 114 précité et que cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, publié ; 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522, publié).
10. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel, l’arrêt énonce que la déclaration d’appel du 24 octobre 2019, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe, mentionne que l’appel est formé contre l’intégralité de la décision et que l’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel, ne reprend qu’une partie des chefs du jugement critiqué. Il retient encore que le vice de forme qui affecte les actes d’appel n’a pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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