Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-15.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.342 23-15.342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2023, N° 20/05005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970290 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201212 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1212 F-D
Pourvoi n° B 23-15.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-15.342 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2 – 4), dans le litige l’opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2023), M. [I] [Y] a, par déclaration du 28 mai 2020, relevé appel d’un jugement d’un tribunal judiciaire ayant statué sur les demandes l’opposant à Mme [M] [Y] suite à un litige successoral.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [I] [Y] fait grief à l’arrêt de juger sans effet dévolutif sa déclaration d’appel reçue le 28 mai 2020, alors « que l’article 901 du code de procédure civile, qui dispose, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 5 mai 2017, que « la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible », n’exige pas de l’appelant qu’il mentionne expressément dans sa déclaration d’appel qu’il sollicite l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement qu’il entend contester ; qu’en relevant, pour exclure tout effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [Y], que « s’il énumère bien, dans sa déclaration d’appel, les chefs de jugement attaqués et les demandes qu’il formule en cause d’appel, il ne précise pas s’il sollicite l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement entrepris sur ces points », la cour d’appel, qui a ajouté audit article une condition qu’il ne prévoit pas, a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. En application du premier de ces textes, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. En application du second, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
6. Pour juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, l’arrêt, qui constate qu’elle énumère bien les chefs du jugement attaqués et les demandes qu’il formule en appel, retient qu’elle ne mentionne aucun objet et ne précise si l’appelant sollicite l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement entrepris sur ces points.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration d’appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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