Cassation partielle 4 décembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 98-22.951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-22.951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 11 septembre 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007428263 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cordialité bâloise, actuellement dénommée La Suisse assurances (France), dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d’appel d’Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1 / de la Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d’assurance dont le siège est 79037 Niort Cedex,
2 / de M. Z…,
3 / de Mme Lucienne Y…, épouse Le Vée, demeurant ensemble …,
4 / de M. B…, demeurant …, pris ès qualités de liquidateur judiciaire des époux X…,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Cordialité bâloise devenue La Suisse assurances (France), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France, de Me Le Prado, avocat de M. B…, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux Z… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble l’annexe 1 à l’article A. 243-1 du même Code ;
Attendu que la garantie de l’assurance de responsabilité obligatoire ne concerne que le paiement des travaux de réparation de l’immeuble et ne saurait s’étendre à des dommages n’ayant pas la nature décennale ;
Attendu qu’en 1990, les époux Z… ont fait installer dans leur immeuble d’habitation une cheminée en pierre équipée d’un foyer fermé ; que les travaux ont été réalisés par l’entreprise X…, assurée tant pour sa responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile de droit commun auprès de la société d’assurance La Cordialité bâloise ; que des malfaçons affectant cette cheminée ont provoqué, en 1993, un incendie qui a détruit l’immeuble et son mobilier ; que l’arrêt attaqué a condamné l’assureur, sur le fondement de la police d’assurance de nature décennale, à garantir non seulement la remise en état de l’immeuble en son entier, mais encore la perte du mobilier ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné l’assureur de responsabilité décennale à prendre en charge la réparation des dommages mobiliers, l’arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne M. A…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France et de M. B…, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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