Rejet 6 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-17.733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-17.733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007440729 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y…,
2 / Mme Marie-Christine X…, épouse Y…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre B civile), au profit de la société d’Exploitation du Royal Hôtel, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La société d’Exploitation du Royal Hôtel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y…, de Me Balat, avocat de la société d’Exploitation du Royal Hôtel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux Y… :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2000), que les époux Y… habitent un appartement situé à Mandelieu-la-Napoule, à 130 mètres de la terrasse d’un hôtel (le Royal Hôtel) qui organise des soirées musicales pendant la saison d’été ; que, se plaignant des nuisances sonores occasionnées au cours de ces soirées, les époux Y… ont assigné le Royal Hôtel pour obtenir l’interdiction de l’organisation de soirées occasionnant un niveau sonore dépassant celui fixé par la législation et la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir seulement dit que les soirées musicales devaient être limitées à quatre soirées en juillet et cinq soirées en août, de 20 heures 30 à 24 heures, sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée, et condamné ladite société à payer aux époux Y… la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que constituent nécessairement un trouble anormal du voisinage les nuisances sonores qui se situent au-delà des limites fixées par les dispositions répressives du Code de la santé publique ; qu’en décidant que de telles nuisances devaient être considérées comme constitutives d’un trouble normal du voisinage lorsque l’activité musicale les générant restait cantonnées aux horaires et fréquences prévus au programme et autorisés par le maire, la cour d’appel a violé l’article 544 du Code civil, ensemble les articles R. 48-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Mais attendu que l’arrêt relève que la vocation touristique de Mandelieu-la-Napoule est d’offrir des activités festives et de loisirs ;
que les gênes résultant de ces activités doivent être considérées comme implicitement acceptées par ceux qui ont fait un choix, précisément, de fixer leur résidence et particulièrement leur lieu de vacances dans un tel contexte ; qu’il convient, néanmoins, d’établir un équilibre entre cette vocation touristique et commerciale de laquelle participe le Royal Hôtel casino et le respect du voisinage pour fixer la limite et la normalité du trouble de voisinage ; que, s’il ne peut être fait abstraction des caractéristiques musicales actuelles, la durée, la répétition, l’intensité doivent aussi être prises en considération ; que l’émergence se situait, de nuit, entre 13,3 décibels (chambre) et 27,4 décibels (séjour) fenêtres ouvertes contre 5 décibels, tels que prévus dans le cadre du décret du 18 avril 1995 et de l’article R. 48-4 du Code de la santé publique ; que la durée et fréquence des activités musicales étaient limitées à la période estivale et à onze soirées de 20 heures à 24 heures, avec une période d’intensité de 21 heures 30 à 24 heures ; que la propagation du bruit à l’appartement des époux Y… résultait aussi de particularités climatiques et de certaines dispositions architecturales de l’immeuble des appelants ; que le maire avait accordé son autorisation pour une animation estivale en plein air sous les seules conditions de cessation à 0 heure 30 et du nombre de soirées prévues au programme officiel ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, procédant à une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, a estimé la proportion dans laquelle les troubles subis par les époux Y… excédaient les troubles anormaux du voisinage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société d’Exploitation du Royal Hôtel :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d’Exploitation du Royel Hôtel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille deux.
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