Rejet 5 mars 2002
Résumé de la juridiction
Fait une exacte application de l’article 5.2° de la convention d’Union de Berne du 9 septembre 1886 la cour d’appel qui déclare applicables les diverses lois des pays où la contrefaçon invoquée se serait produite, y compris la loi française pour les faits de contrefaçon commis en France.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 99-20.755, Bull. 2002 I N° 75 p. 58 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-20755 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 I N° 75 p. 58 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046339 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Lemontey. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sisro fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) d’avoir déclaré applicables à l’action en contrefaçon de logiciels intentée notamment contre la société néerlandaise Ampersand Software BV et la société anglaise Ampersand LTD les lois britannique, néerlandaise et suédoise, correspondant aux pays dans lesquels des faits de contrefaçon étaient invoqués, sans préjudice de l’application de la loi française pour les faits accomplis en France ; que le moyen invoque les dispositions de la convention de Berne du 9 septembre 1886 qui désignent la loi du lieu du délit, laquelle devrait s’entendre, en cas de localisation multiple des faits générateurs du dommage, de la loi la plus appropriée, et spécialement de celle du lieu du préjudice, qui serait, en l’espèce, la loi française ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 5.2° de la convention d’Union de Berne, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ; que la cour d’appel a exactement considéré que cette loi désigne non pas celle du pays d’origine ou celle du juge saisi mais celle du ou des Etats sur le territoire desquels se sont produits les agissements délictueux ; qu’il en résulte qu’en présence de la pluralité des lieux de commission de ceux-ci, la loi française, en tant que loi du « lieu du préjudice », n’a pas vocation exclusive à régir l’ensemble du litige en l’absence d’un rattachement plus étroit, non démontré, avec la France ; qu’ainsi, la cour d’appel, loin de violer le texte précité, a légalement justifié sa décision au regard des règles de conflit de lois en matière de responsabilité extra-contractuelle ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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