Cassation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-84.057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051582004 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00557 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Paris |
Texte intégral
N° N 24-84.057 F-D
N° 00557
ECF
6 MAI 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [O] du chef de contraventions au code de la route, a constaté l’extinction de l’action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi pour les contraventions de franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule et de circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation, M. [I] [O] a été cité le 10 mai 2022 devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation des articles 528, 528-1 et 529 du code de procédure pénale.
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a accueilli l’exception de prescription de l’action publique soulevée par le prévenu et l’a relaxé des chefs poursuivis, alors que la seule consultation du fichier national du permis de conduire en date du 17 août 2023 avec relevé intégral de points constitue un acte positif d’instruction lorsqu’elle intervient dans les délais de la prescription.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :
5. Il résulte du premier de ces textes qu’en matière de contravention, l’action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été effectué aucun acte d’instruction ou de poursuite.
6. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d’instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l’action publique.
7. Pour constater la prescription de l’action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu pendant une année entre le 5 octobre 2022, date de l’opposition à l’ordonnance pénale, et le 6 février 2024, date de la consultation du fichier national des permis de conduire, alors que l’instruction du dossier était terminée.
8. En statuant ainsi, alors que, par acte du 17 août 2023, l’officier du ministère public avait effectué une consultation du fichier national des permis de conduire, qui avait un effet interruptif de prescription, la juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 16 mai 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.
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