Infirmation partielle 30 mai 2024
Rejet 7 mai 2026
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19173 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2024, N° 21/03013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060995 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 420 F-B
Pourvoi n° M 24-19.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [K] [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.173 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [E] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] [P], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [E] [P], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d’office
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 978 du même code.
Vu l’article 978 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu’à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. M. [E] [P] n’a signifié le mémoire ampliatif ni à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ni à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
4. Il s’ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l’égard de ces caisses.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2024), le 20 décembre 2018, Mme [E] [P], née en 1973, a assigné devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, son père, M. [E] [P], en responsabilité civile et indemnisation des préjudices consécutifs à des viols et agressions sexuelles que celui-ci lui aurait fait subir de 1982 à 1991.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. M. [E] [P] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action de Mme [E] [P] et de confirmer le jugement sauf sur le caractère avant dire droit de l’expertise médicale en le déclarant responsable du préjudice de Mme [E] [P] et en confirmant le principe de l’expertise, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, est la consolidation de ce dommage ; qu’en retenant pour point de départ du délai de prescription de l’action la date de consolidation d’un dommage psychologique, sans s’expliquer sur le fait, soulevé par M. [E] [P] que le dommage purement moral dont la plaignante se prévalait n’était pas un dommage corporel mais la conséquence psychologique de ce dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 2226 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
9. Aux termes de l’article 2270-1, alinéa 2, créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
10. Selon une jurisprudence constante, le délai de la prescription prévue par ces textes courait, en cas de préjudice corporel, à compter de la date de la consolidation.
11. Cette solution a été consacrée par l’article 2226 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, le délai étant porté à vingt ans en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.
12. L’atteinte à son intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d’agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel.
13. L’arrêt constate que Mme [E] [P] a dénoncé des faits de viols et d’agressions sexuelles commis à son encontre par son père alors qu’elle avait neuf ans et jusqu’à ses dix-huit ans.
14. Il relève qu’en 2018, elle souffrait d’un état de stress post-traumatique se manifestant par des reviviscences, cauchemars, douleurs morales, images intrusives, état dissociatif, nécessitant toujours à cette date la poursuite de sa prise en charge thérapeutique.
15. Il retient le 11 février 2021 comme date de consolidation de l’état séquellaire de Mme [E] [P], date de la fin de sa prise en charge thérapeutique par une psychologue clinicienne.
16. L’arrêt en déduit que l’action en réparation est recevable comme n’étant pas prescrite.
17. Ayant ainsi mis en évidence que le préjudice dont se prévalait Mme [E] [P] constituait une atteinte à son intégrité psychique et, en conséquence, un dommage corporel au sens et pour l’application tant de l’article 2270-1 du code civil, alors en vigueur, que de l’article 2226 du même code, la cour d’appel, qui a constaté que l’action avait été introduite avant la date de consolidation de l’état de santé de la victime qu’elle a souverainement fixée, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [P] et le condamne à payer à Mme [E] [P] la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Avocat
- Tribunal de police ·
- Action publique ·
- Permis de conduire ·
- Fichier ·
- Prescription ·
- Consultation ·
- Contravention ·
- Acte d'instruction ·
- Acte ·
- Jugement
- République de corée ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Extradition ·
- Référendaire ·
- Gouvernement ·
- Avis favorable ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reprise d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Pourvoi ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Péremption ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Revirement ·
- Partie ·
- Liberté fondamentale ·
- Appel
- Cession du bail ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Droit de préemption ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Acquiescement ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Importation ·
- Bande ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale
- Solde ·
- Action ·
- Prix ·
- Prescription biennale ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Consignation ·
- Responsabilité ·
- Paiement
- Imagerie médicale ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Application ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Partie civile ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Constitution ·
- Recevabilité
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Vol ·
- Accusation ·
- Recevabilité
- Droit de poursuite des créanciers de la communauté ·
- Dettes contractées par la femme ·
- Libre disposition par les époux ·
- Poursuite sur les biens communs ·
- Gains et salaires des époux ·
- Dette extracontractuelle ·
- Communauté entre époux ·
- Salaire du mari ·
- Saisie-arrêt ·
- Femme ·
- Salaire ·
- Tribunal d'instance ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Charges du mariage ·
- Coups ·
- Blessure ·
- Textes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.