Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-17.784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2024, N° 24/01901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10526 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° B 24-17.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
1°/ La Fédération commerces et services de l’UNSA, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 24-17.784 contre le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Pro à pro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la Fédération commerces et services de l’UNSA et de M. [Z], de Me Balat, avocat de la société Pro à pro, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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