Infirmation 21 juin 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-20.044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 21 juin 2023, N° 22/00127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110394 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° N 23-20.044
Aides juridictionnelles partielles en défense
au profit de Mmes [Y] et [F] [O].
Admissions du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 février 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X] [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [Z] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 23-20.044 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [O],
2°/ à Mme [Y] [O],
3°/ à Mme [F] [O],
4°/ à Mme [X] [O],
domiciliées toutes trois [Adresse 1],
5°/ au procureur général près la cour d’appel de Bastia, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 3], 20407 Bastia,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] [O], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [O], de Mmes [Y], [F] et [X] [O], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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