Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mars 2026, n° 25-85.028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859204 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00534 |
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Texte intégral
N° P 25-85.028 F-D
N° 00534
ECF
24 MARS 2026
IRRECEVABILITE DE LA REQUÊTE
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2026
Mme, [S], [R] a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 16 octobre 2025, de MM. Christophe Soulard et Nicolas Bonnal ainsi que de Mmes Pascale Labrousse et Florence Merloz respectivement premier président et président de la chambre criminelle de ladite Cour et conseillères à la même Cour.
Des observations écrites ont été produites par les magistrats concernés.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme, [S], [R], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme, [L], [U], épouse, [P], et M., [F], [U], parties civiles, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l’article 674-1 du code de procédure pénale :
1. Mme, [S], [R] a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, M. François Dangléhant, une requête en récusation des magistrats de la Cour de cassation précités à l’occasion du pourvoi formé par la procureure générale près la cour d’appel de Paris, Mme, [L], [U] et M., [F], [U], parties civiles, contre l’arrêt n° 268 rendu le 10 juillet 2025 par la cour d’appel de Paris qui l’a relaxée du chef de complicité de diffamation publique envers particuliers par voie électronique.
2. Il résulte des pièces de procédure que cette requête a été introduite par une lettre déposée à la Cour de cassation le 16 octobre 2025 comprenant, d’une part, un pouvoir de Mme, [R] à son avocat pour former ladite requête, d’autre part, un écrit exposant les moyens au soutien de celle-ci, signé par M. Dangléhant, avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis.
3. Il se déduit de l’article 674-1 du code de procédure pénale que si le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation n’est pas obligatoire pour former une demande en récusation d’un magistrat de la Cour de cassation, la requête, qui suit les règles de recevabilité en matière de pourvoi, ne peut être signée que par le demandeur lui-même ou présentée par un avocat aux Conseils s’étant constitué pour le demandeur.
4. En l’espèce, la requête en récusation ayant été signée non par la requérante elle-même, mais par un avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
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