Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2025, 23-10.454, Publié au bulletin
CA Grenoble 4 octobre 2022
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CASS
Cassation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de procédure concernant l'enregistrement des actes

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel aurait dû prendre en considération les messages électroniques versés aux débats, car la responsabilité de leur conservation ne peut incomber aux parties. Cela constitue une violation des textes applicables.

  • Accepté
    Droit à la condamnation aux dépens

    La cour de cassation a condamné M. [F] [B] aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour de cassation a condamné M. [F] [B] à payer à Mme [X] une somme pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Mme [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait déclaré irrecevable son déféré contre une ordonnance de mise en état. Elle invoque la violation de l'article 930-1 du code de procédure civile, arguant que la responsabilité de la conservation des échanges incombe à la juridiction. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel aurait dû prendre en compte les messages électroniques présentés par Mme [X], et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon. M. [F] [B] est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros à Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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1La conservation des échanges incombe aux juridictions !
lemag-juridique.com · 29 septembre 2025

2RPVA : la responsabilité de l'enregistrement et de la conservation des échanges des messages incombe à la juridictionAccès limité
Lexis Veille · 22 septembre 2025

3RPVA & preuve : la Cour de cassation impose la conservation par la juridiction
philippe-gonet-avocat-mti.fr
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-10.454, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10454
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 4 octobre 2022, N° 22/00639
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-22.080, Bull. (cassation).
2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-12.065, Bull. (rejet).
2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-22.080, Bull. (cassation).
2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-12.065, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Articles 930-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile ; article 7 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267611
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200826
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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