Rejet 11 juillet 2002
Résumé de la juridiction
Après avoir constaté, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, que le contrat de travail avait été conclu par téléphone et que c’était au domicile du salarié que celui-ci avait accepté l’offre d’emploi qui lui avait été faite, les juges du fond retiennent exactement, par application de l’article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, la compétence du conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté pour connaître du litige relatif à l’exécution du contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juil. 2002, n° 00-44.197, Bull. 2002 V N° 254 p. 248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-44197 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 V N° 254 p. 248 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 11 mai 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044155 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Leblanc. |
| Avocat général : | M. Fréchède. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, engagé le 19 mars 1996 par la société Jellad armatures en qualité de machiniste, a été licencié le 2 juillet 1998 ; que, contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg devant lequel l’employeur a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre, dans le ressort duquel est situé l’établissement où le salarié a effectué son travail ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 11 mai 2000) d’avoir rejeté son contredit, alors, selon le moyen, qu’en l’absence de contrat écrit, la compétence du conseil de prud’hommes est liée au lieu où est établi l’établissement où est exécuté le contrat de travail ou au lieu où le consentement des parties a été donné, lequel ne saurait résulter d’une communication téléphonique ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu’appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont relevé que l’engagement avait été contracté par téléphone et que c’était au domicile du salarié, à Cherbourg, que celui-ci avait accepté l’offre d’emploi qui lui avait été faite ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a exactement décidé, par application de l’article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, que le conseil de prud’hommes de Cherbourg, lieu où l’engagement a été contracté, était compétent ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jellad armatures aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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