Infirmation 6 décembre 2022
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-14.000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.000 23-14.000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555488 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201083 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1083 F-D
Pourvoi n° T 23-14.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société Astier Victor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-14.000 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société Aviva assurances, prise en qualité d’assureur de la société Astier Victor, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Astier Victor, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & santé, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2022), un sinistre ayant affecté une basilique en réfection, pour lequel sa responsabilité civile a été retenue en qualité de constructeur, la société Astier Victor (l’assurée) a assigné en garantie son assureur, la société Aviva assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille IARD & santé (l’assureur).
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. L’assurée fait grief à l’arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre l’assureur, alors « que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; qu’en statuant sur le présent litige au regard des conclusions n° 4 de la société Abeille Iard & Santé, dont elle constatait pourtant qu’elles avaient été déposées après que l’ordonnance de clôture avait été rendue, ce dont il résultait qu’elle aurait dû en prononcer l’irrecevabilité d’office, la cour d’appel a violé les articles 16 et 802 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
3. Selon ce texte, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
4. Pour dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et statuer au visa des conclusions transmises le 27 septembre 2022 par l’assureur, l’arrêt constate que l’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 à 8 heures 30, que, le 27 septembre 2022 à 8 heures 58, l’assureur a sollicité la révocation de cette ordonnance, ce à quoi s’est opposée l’assurée, et que, le 27 septembre 2022 à 8 heures 59, l’assureur a déposé de nouvelles conclusions n° 4. Il retient que, déposées le jour même de la clôture, ces conclusions sont présumées avoir été déposées avant la clôture. Il ajoute que l’examen de ces conclusions ne fait pas ressortir que l’assureur aurait présenté des moyens qui n’auraient pas été déjà développés dans ses précédentes conclusions n° 3, déposées le 26 septembre 2022 à 14 heures 17, et que l’assurée ne formule pas un tel grief à l’encontre des écritures n° 4 de l’assureur. Il déduit de ces éléments que lesdites écritures ont été déposées en temps utile.
5. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les conclusions n° 4 de l’assureur avaient été déposées après l’ordonnance de clôture, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Abeille IARD & santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abeille IARD & santé et la condamne à payer à la société Astier Victor la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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