Rejet 20 octobre 1993
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision de modifier une précédente ordonnance de référé condamnant in solidum un assureur dommages-ouvrage avec un entrepreneur et un architecte à payer une provision au maître de l’ouvrage afin de condamner les constructeurs à rembourser l’assureur la cour d’appel qui, statuant en référé, retient que cet assureur, ayant versé l’indemnité, était subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs responsables, ce dont il résultait une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du nouveau Code de procédure civile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 oct. 1993, n° 91-17.264, Bull. 1993 III N° 126 p. 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-17264 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 126 p. 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031236 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Valdès. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1991), statuant en référé, que les époux X…, maîtres de l’ouvrage qui avaient, en 1984, chargé les époux Z…, entrepreneurs exerçant leur activité sous l’enseigne Atelier d’études et de réalisations artisanales, de la construction d’une villa, ont obtenu, par ordonnance de référé du 18 mars 1986, la condamnation in solidum de ces derniers, de M. Y…, architecte, et de la compagnie Macl Minerve, assureur dommages-ouvrage, au paiement d’une indemnité provisionnelle de 180 000 francs à valoir sur la réparation des malfaçons affectant la villa ; que par arrêt du 19 avril 1988, la cour d’appel, après avoir ordonné la disjonction de l’instance concernant les demandes de la compagnie Macl Minerve à l’encontre notamment des époux Z…, a confirmé l’ordonnance du 18 mars 1986 ; qu’ayant exécuté la condamnation prononcée par cette ordonnance, la compagnie Macl Minerve, invoquant la subrogation dans les droits de ses assurés, a demandé la condamnation in solidum des constructeurs à lui rembourser le montant de l’indemnité provisionnelle payée aux maîtres de l’ouvrage ;
Attendu que les époux Z… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de jonction des procédures et de les condamner in solidum avec M. Y… à rembourser à la compagnie Macl Minerve l’indemnité provisionnelle payée aux époux X…, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut modifier ou rapporter sa décision qu’en cas de circonstances nouvelles ; qu’en l’espèce, en condamnant, sans avoir relevé aucune circonstance nouvelle, les époux Z… et M. Y… à rembourser à la compagnie La Minerve la somme de 180 000 francs payée aux époux X…, l’arrêt attaqué, statuant en référé, a modifié l’ordonnance de référé du 18 mars 1986, condamnant, par arrêt du 19 avril 1988, M. Y… et la compagnie La Minerve, in solidum, à payer aux époux X… une indemnité provisionnelle de 180 000 francs, en violation de l’article 488 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé, à bon droit, que les motivations des décisions rendues en référé et sur le fond reposent sur un fondement différent, la cour d’appel, qui n’avait pas à ordonner la jonction de la procédure avec l’instance en cours concernant l’appel d’un jugement prononçant des condamnations au profit des époux X…, a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que la compagnie Macl Minerve ayant, en exécution de l’ordonnance de référé du 18 mars 1986, versé l’indemnité due aux époux X…, pour les désordres ouvrant droit à garantie, se trouvait subrogée dans les droits de ceux-ci à l’encontre des constructeurs responsables, ce dont il résultait une circonstance nouvelle, au sens de l’article 488 du nouveau Code de procédure civile, justifiant en référé, la modification de cette ordonnance ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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