Cassation 5 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 févr. 2003, n° 01-15.982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-15.982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 avril 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007626930 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1730 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de cet article qu’un locataire doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2001), que l’Union des mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre (UMRAC) est propriétaire d’un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 qu’a occupé Mme X… jusqu’à son décès, survenu le 10 juin 1996 ; que M. X…, fils de la défunte, a remis dans les semaines qui suivirent le décès de sa mère les clés de l’appartement au concierge de l’immeuble ; qu’un procès-verbal de reprise a été dressé le 13 octobre 1997 par un huissier de justice judiciairement désigné ; que l’UMRAC a assigné M. X… en paiement des loyers échus jusqu’à la date de reprise ;
Attendu que pour débouter partiellement l’UMRAC de sa demande, l’arrêt retient que la remise des clés au concierge de l’immeuble consécutive à l’enlèvement de la quasi-totalité des meubles garnissant l’appartement, effectuée durant le troisième trimestre 1996 par le fils de la défunte, lequel n’habitait pas le logement, a constitué en l’espèce un acte non équivoque de restitution de celui-ci à la bailleresse ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d’où il résultait la présence de meubles dans les lieux, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté l’UMRAC de sa demande en paiement des loyers du quatrième trimestre 1996 et de l’année 1997 jusqu’au 13 octobre inclus, l’arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.
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