Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.092, Publié au bulletin
CPH Hagueneau 17 août 2021
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CASS
Cassation 19 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime, mais que le montant devait être proratisé en fonction de sa présence effective, ce qui a conduit à une réévaluation du montant à 640 euros.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Catalent France Beinheim a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Haguenau. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne le calcul de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour l'année 2018. La société conteste le montant de la prime accordée au salarié, arguant que celui-ci ne devrait bénéficier que d'un prorata de 80% du montant de référence de la prime, au lieu de l'intégralité. La Cour de cassation donne raison à la société, estimant que le salarié en congé de reclassement ne peut prétendre à l'intégralité de la prime. Le deuxième moyen concerne la demande de dommages-intérêts du salarié. La société conteste l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement de la prime. La Cour de cassation donne raison à la société, estimant que le salarié n'a pas invoqué de préjudice distinct. Le jugement est cassé en toutes ses dispositions et la société est condamnée à payer au salarié la somme de 640 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-23.092, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23092
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 17 août 2021, N° 20/00094
Textes appliqués :
Article 1, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 ; articles L. 1233-72 et L. 1234-5 du code du travail.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047545604
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00489
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Sur les parties

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