Rejet 10 décembre 2003
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2003, n° 03-83.495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-83.495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 13 mars 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007611444 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Christian,
— Y… Jean-Pierre,
contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2003, qui, pour actes d’intimidation à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique, les a condamnés, le premier à 10 mois d’emprisonnement, le second à 6 mois d’emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes par chacun des demandeurs, pris de la violation des articles 433-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Violence ·
- Cartes ·
- Interdiction de séjour ·
- Menaces ·
- Victime ·
- Bière ·
- Tribunal correctionnel ·
- Code pénal ·
- Récidive ·
- Police
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Avoué ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc
- Sinistre pour lequel la mesure d'expertise a été ordonnée ·
- Désignation d'un expert à la suite d'un sinistre ·
- Mandat de représentation de l'un des assureurs ·
- Portée de cette interruption ·
- Constatation nécessaire ·
- Prescription biennale ·
- Co-assurance ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Assurance ·
- Sinistre ·
- Navigation ·
- Joaillerie ·
- Transport ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Valeur ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- Banque ·
- Camping ·
- Liquidateur ·
- Financement ·
- Disproportion ·
- Monétaire et financier ·
- Prudence
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Silos pour aliments de bétail ·
- Fournisseur et installateur ·
- Contrat d'entreprise ·
- Recherche nécessaire ·
- Désordres ·
- Tribunal d'instance ·
- Aliment ·
- Bâtiment ·
- Référendaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Bétail ·
- Éleveur ·
- Conseiller ·
- Élevage
- Partie civile ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Faux ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Manuscrit ·
- Mentions ·
- Épouse ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Thé ·
- Inventaire ·
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Avertissement ·
- Réseau ·
- Coursier ·
- La réunion ·
- Lettre
- Plomb ·
- Bailleur ·
- Amiante ·
- Installation ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Mise en conformite ·
- Entreprise ·
- Baignoire ·
- Logement
- Juridictions correctionnelles ·
- Arme ·
- Téléphone ·
- Voiture ·
- Coups ·
- Restaurant ·
- Violence ·
- Parking ·
- Fait ·
- Jeune ·
- Pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Confusion de peines ·
- Condamnation ·
- Concours ·
- Fait ·
- Date ·
- Textes ·
- Cour d'appel ·
- Attaque ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
- Retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Demande ·
- Faute ·
- Causalité ·
- Liquidation ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Assurance vieillesse
- Sociétés ·
- Différend commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur ·
- Branche ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.