Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 2005, 03-30.288, Inédit
CA Paris 26 février 2003
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CASS
Rejet 22 février 2005

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de la Caisse dans le traitement de la demande

    La cour a relevé que la Caisse avait effectivement égaré la demande de liquidation de retraite, ce qui a entraîné un dommage pour Monsieur X. La cour d'appel a donc pu conclure que la Caisse avait commis une faute entraînant un préjudice pour l'intéressé.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute de la Caisse et le préjudice

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la faute de la Caisse dans le traitement de la demande était la cause directe du préjudice subi par Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

M. X a contesté la décision de la CNAV qui avait fixé le début de sa pension de retraite au 1er septembre 2000, arguant que la Caisse avait égaré sa demande de retraite. La CNAV a invoqué les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, soutenant que la pension ne pouvait être antérieure à la demande réglementaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait établi que la faute de la Caisse avait empêché M. X de soumettre sa demande à temps, justifiant ainsi le droit à la pension à partir du 1er novembre 1998. La décision de la cour d'appel a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 févr. 2005, n° 03-30.288
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-30.288
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 février 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007625413
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Sur les parties

Texte intégral

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