Cassation 20 juin 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 2001, n° 99-20.188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-20.188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Morlaix, 6 juillet 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007631231 |
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Sur les parties
| Parties : | société Brigant, société à responsabilité limitée |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brigant, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un jugement rendu le 6 juillet 1999 par le tribunal d’instance de Morlaix, au profit de M. Michel X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Brigant, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1792-2 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Morlaix, 6 juillet 1999), statuant en dernier ressort, que M. X…, éleveur agricole, qui avait acheté deux silos pour aliments de bétail, fournis et installés par la société Brigant, a assigné celle-ci en réparation des désordres les affectant ;
Attendu que pour accueillir cette demande et condamner la société Brigant au titre de la garantie décennale, le jugement retient que les silos sont un équipement indispensable aux bâtiments concernés dont la destination est l’élevage, peu important qu’ils contiennent du grain ou de l’aliment ou qu’ils soient déplaçables, qu’il s’agit d’équipements extérieurs liés par une goulotte au bâtiment, qui réclament un démontage spécialisé pour être dissociés de celui-ci et sans lequel le bâtiment ne peut servir à l’usage pour lequel il est construit, que, de plus, leur prix reste conséquent ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l’objet de la garantie légale, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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