Infirmation partielle 27 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ct0028, 27 nov. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Montargis, 4 octobre 2006 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007630145 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère public |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N 06/00675ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2006GD – No 2006/00682COUR D’APPEL D’ORLEANSPrononcé publiquement le LUNDI 27 NOVEMBRE 2006, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels, section 1 .Sur appel d’un jugement du Tribunal correctionnel de MONTARGIS du 04 OCTOBRE 2006.PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :I… KamelNé le 31 Mai 1986 à CLICHY, HAUTS-DE-SEINE (092)Fils de I… André et de GRAZIANO YveliseSans professionCélibataireDe nationalité françaiseDéjà condamnéDétenu à la Maison d’arrêt de FLEURY-MEROGIS , demeurant 66 Bis rue Paul Doumer – 45200 MONTARGISPrévenu, appelant, intimé,ComparantAssisté de Maître GUILBERT, avocat au barreau d’ORLEANS Mandat de dépôt du 04/10/2006 – Du Président du Tribunal Correctionnel de MontargisLE MINISTERE PUBLICAppelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt Président
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Monsieur X…, Madame Y…,GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l’arrêt, Madame Josette GIRARDEAU.MINISTÈRE Z… : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur A…, Avocat Général.RAPPEL DE LA PROCÉDURE :LE JUGEMENT :Le Tribunal Correctionnel de Montargis, par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2006,SUR L’ACTION PUBLIQUE :- a déclaré I… B… coupable de RECIDIVE D’EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN, le 02/10/2006, à MONTARGIS (45), NATINF 007204, infraction prévue par l’article 312-1AL.1,AL.2 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 312-1 AL.2, 312-13 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D’UNE INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, du 02/10/2006 au 03/10/2006, à MONTARGIS (45), NATINF 020737, infraction prévue par l’article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et, en application de ces articles, a condamné I… B… :- à la peine de 6 mois d’emprisonnement, – a décerné mandat de dépôt, – a prononcé l’interdiction de séjour pendant 2 ans dans le département du LOIRET, SUR L’ACTION CIVILE : – l’a déclaré responsable du préjudice subi par la partie civile,- l’a condamné solidairement à lui payer la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts.
LES APPELS :Appel a été interjeté par :Monsieur I… B…, le 11 Octobre 2006, son appel étant limité aux dispositions pénalesM. le Procureur de la République, le 11 Octobre 2006 contre Monsieur I… KamelDÉROULEMENT DES C… :A l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2006 Ont été entendus :Monsieur X… en son rapport.I… B… en ses explications.Le Ministère Z… en ses réquisitions.Maître GUILBERT, Avocat du prévenu en sa plaidoirie.I… B… à nouveau a eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 27 NOVEMBRE 2006.DÉCISION :
Faits et procédureDans la nuit du 1er au 2 octobre 2006 puis dans la soirée du 2 octobre 2006, F… çois-Xavier de G… était victime dans son appartement situé 6 rue Triqueti à Montargis d’extorsions et de violences de la part de Papa H… dit « Doums » – individu au physique impressionnant qui avait déjà « squatté » son logement quelque temps auparavant – et de B… I….I – Le 2 octobre 2006, vers 4 h du matin, H… et I… frappaient à la porte de l’appartement de G… qui se trouvait alors en compagnie de son amie Mélanie E…, âgée de 17 ans, et d’un copain, Florent F… OEOIS, âgé de 18 ans. H… prétendait faire payer à G… la dette de stupéfiants d’une autre personne, présentée par G…. Pour ce faire, H… et I… s’installaient dans l’appartement de G… et le menaçaient de représailles physiques, H… se montrant, selon la victime, le plus agressif.Sous cette menace, G… était tout d’abord contraint d’accompagner I… avec son propre véhicule jusqu’à une station d’essence Shell à Châlette sur Loing pour acheter de la bière. H… restait dans l’appartement. H… et I… consommaient la bière chez G… et, vers 7 h du matin, toujours sous la menace de le frapper, contraignaient ce dernier à les accompagner à un distributeur de billets et à leur révéler le code de sa carte bancaire. L’un des deux agresseurs tentait d’effectuer un retrait mais celui-ci était refusé pour provision insuffisante. Puis, H… et I… tentaient de nouveau d’utiliser la carte bancaire pour payer de l’essence mais le paiement était refusé.De retour à l’appartement, H… et I… obligeaient G… à leur donner les clés de sa voiture et sa carte grise. A 8 h 30, ils quittaient les lieux à bord de la Fiat Uno de G… en emportant, en outre, son appareil photo numérique et le porte-carte de Mélanie E….F… çois-X avier de G…
déposait plainte dans la matinée au commissariat de police de Montargis. Son récit des faits était confirmé par les témoignages de Mélanie E… et Florent F… OEOIS.II – Dans la journée, G… était informé par une camarade de Mélanie E… que la Fiat Uno circulait dans Montargis avec quatre personnes de race noire à l’intérieur. Dans la soirée, deux autres camarades, « Nora » et « Sophie » faisaient part à G… qu’elles oeuvraient pour obtenir la restitution du véhicule. Les services de police étaient avisés mais H… et I… se présentaient entre temps à l’appartement de G… dans lequel se trouvait également Florent F… OEOIS. Alors qu’ils s’étaient de nouveau installés, consommant bière et cannabis, une patrouille de police constatait à 23 h 05 que la Fiat Uno de G… était garée devant son immeuble. En se rendant à son appartement, les fonctionnaires de police relevaient par la porte entrebâillée la présence de Papa H… et de Karim I…. Toutefois, G… leur faisait signe de ne pas aborder la question du vol de son véhicule. Après avoir demandé aux personnes présentes de cesser leur tapage, la patrouille rebroussait chemin et se plaçait en surveillance devant l’immeuble. L’intervention des services de police avait pour effet d’accroître l’agressivité de H… et de I… à l’égard de G…. H… réitérait sa demande d’argent, considérait G… comme une « balance » et annonçait son intention de le séquestrer. Il illustrait ses menaces en bloquant la porte d’entrée avec une chaise et en poussant la victime vers la salle de bains. Là, H… et I… exerçaient successivement des violences sous forme de claques et de coups de poing. L’arrivée de « Nora » et « Sophie » interrompait les violences qui reprenaient dès leur départ.Informée par « Sophie » de ce qui se passait dans l’appartement, Mélanie E… prévenait les services de police qui procédaient à l’interpellation de H… et
MOULIN au moment où ceux-ci, les ayant entendu arriver, quittaient l’appartement.Les enquêteurs constataient que la victime avait le visage contusionné et présentait deux plaies ouvertes au front. Le certificat médical établi au service des urgences du centre hospitalier de Montargis relevait des myalgies cervicales paravertébrales, des hématomes sur la jambe et le cuir chevelu, au niveau de la face une plaie en V sur l’arcade sourcilière gauche, une plaie de 15 mm à l’arcade sourcilière gauche avec oedème palpébral supérieur gauche, une plaie de la lèvre supérieure gauche, une plaie de la lèvre inférieure ainsi que deux lésions au niveau cervical. L’incapacité totale de travail était fixée à 4 jours.F… çois-Xavier de G… faisait part aux enquêteurs de la conviction qui avait été la sienne, au moment des faits et compte tenu de la précision des menaces, que ses agresseurs allaient le tuer. En procédant à la fouille de sécurité de B… I…, les enquêteurs pouvaient saisir les clés du véhicule de G… ainsi qu’une carte Visa de la Poste au nom de celui-ci.Florent F… OEOIS, demeuré prostré durant les faits, témoignait des violences exercées par H…. Il n’avait par contre été que le témoin auditif des violences commises par I… dans la salle de bains, H… les dissimulant à sa vue.En revanche, « Sophie » et « Nora » refusaient d’être entendues sur procès-verbal. Les enquêteurs ne pouvaient rapporter qu’une conversation téléphonique avec « Sophie » dont il ressortait qu’elle et son amie avaient constaté que F… çois-Xavier de G… était blessé au visage lors de leur passage dans l’appartement le 2 octobre au soir.
Malgré l’ensemble de ces éléments, Papa H… et B… I… niaient durant tout le temps de la garde à vue avoir commis des violences sur F… çois-Xavier de G…, H… utilisant toutefois un langage violent et agressif à l’égard de la victime. H… et I…
prétendaient avoir emprunté son véhicule avec son plein accord. I… expliquait la possession de la carte de retrait de G… par un prêt de ce dernier contre la remise d’espèces. Il avouait seulement avoir volé son appareil photo. I… précisait avoir absorbé avant les faits de la vodka et de la bière et avoir fumé du cannabis dans l’après-midi.Kamel I… n’avouait avoir commis des violences – deux ou trois claques dans la salle de bains – que lors de sa présentation au parquet puis devant le tribunal correctionnel devant lequel H… et I… étaient traduits en comparution immédiate.Devant la cour, le ministère public requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité et l’aggravation de la peine pour la porter à un emprisonnement de 12 à 15 mois, outre une interdiction de séjour de deux ans.La défense explique l’appel par la volonté du prévenu de s’expliquer plus longuement que devant le tribunal correctionnel. Elle met en relief le parcours difficile du prévenu, notamment son abandon par ses parents adoptifs et sollicite la clémence de la cour. SUR CE, la CourLes appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal et doivent être déclarés recevables.Le prévenu comparaît, détenu. Il sera jugé contradictoirement.Le récit de la première partie des faits donné par F… çois-Xavier de G… est confirmé par les témoignages concordants de Mélanie E… et Florent F… OEOIS. Le départ de H… et I… dans le véhicule de la victime, en possession des clés et de la carte grise, ne peut au demeurant s’expliquer que par les pressions et menaces exercées durant plusieurs heures par les deux auteurs. Enfin, I… a été trouvé détenteur de la carte bancaire de la victime, soustraite à ce moment, et il a reconnu avoir dérobé l’appareil-photo de de G….Leur comportement dans la seconde phase des faits vient, s’il en était besoin, confirmer le type de relation qui avait pu se nouer dès le départ avec la
victime.L’infraction d’extorsion est donc parfaitement caractérisée, la circonstance aggravante de récidive résultant d’une précédente condamnation pour la même infraction par le tribunal correctionnel de Montargis le 22 décembre 2005.S’agissant du délit de violences volontaires en réunion, le récit donné par F… çois-Xavier de G… des violences qu’il a subies de la part des deux auteurs est corroboré par les constatations médicales, celles des enquêteurs qui ont pris des photographies du visage tuméfié et blessé de la victime, et enfin, par le témoignage de Florent F… OEOIS.
Au demeurant, I… a finalement admis lors de la procédure de comparution immédiate qu’il avait effectivement participé à ces violences. Devant la cour, il a également reconnu que son comparse avait lui-même commis des violences sur de G….Ce délit est donc également caractérisé, la circonstance aggravante de récidive résultant par ailleurs de la condamnation du prévenu par le tribunal correctionnel de Montargis le 13 février 2006 pour la même infraction.Le jugement sera dès lors confirmé sur la culpabilité.Le casier judiciaire du prévenu fait apparaître que celui-ci, pourtant âgé de seulement 20 ans, a été condamné, comme majeur, à six reprises pour vols et vols aggravés, conduite sans permis, outrage, rébellions, vol, contrebande, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort à l’encontre de personne dépositaire de l’autorité publique, en dernier lieu le 13 février 2006 et qu’il se trouvait sous le coup d’une mise à l’épreuve au moment des faits.A été versé au dossier correctionnel un rapport d’expertise psychiatrique réalisé le 15 septembre 2005 par le Dr D… dans le cadre d’une précédente affaire qui éclaire le
parcours et la personnalité du prévenu. Selon les éléments rapportés par B… I…, celui-ci a été abandonné à l’âge de deux ans par ses parents marocains, adopté à l’âge de 3 ans et demi par la famille I… dont le père était ingénieur et la mère appartenait à la fonction publique hospitalière. Dès l’âge de 11 ans, il devait être placé dans un lieu de vie en raison de problèmes de comportement puis dans divers foyers et en famille d’accueil avant de retourner chez ses parents adoptifs à l’âge de 15 ans où de nouvelles difficultés surgissaient avec sa mère. Par la suite, il faisait un séjour de 6 mois en hôpital psychiatrique et s’engageait, sans toutefois persévérer dans plusieurs formations professionnelles. Néanmoins, B… I…, selon son expression, continuait de faire « des bêtises » et d’adopter des conduites addictives (alcool, cannabis). Au moment des faits, il logeait dans un studio loué par son père et bénéficiait en outre d’une petite pension alimentaire de celui-ci. Le Dr D… concluait à l’existence d’une personnalité pathologique : psychopathie ou déséquilibre à rapprocher des conditions de formation de sa personnalité. Il déclarait B… I… accessible à une sanction pénale.Il ressort de ces éléments que le prévenu a bénéficié d’un cadre familial favorable et que, seul son comportement agressif et asocial est de nature à expliquer son départ de sa famille adoptive. Il convient de relever que, malgré l’immensité des problèmes que lui a posé B…, son père continue à assurer sa prise en charge tant matérielle qu’affective puisqu’il lui a rendu visite en prison.La gravité des faits commis, leur prolongement dans le temps et, par ailleurs, les éléments de personnalité dont dispose la cour exigent de porter la sanction pénale à un niveau supérieur à celui retenu par le tribunal. La peine d’emprisonnement sera donc majorée, selon les modalités fixées au dispositif, tout en maintenant l’interdiction de séjour prononcée par le tribunal, propre à sortir
le condamné du milieu délinquant dans lequel il évolue et à protéger la victime et les témoins de représailles.Le maintien en détention est de nature à assurer la réponse ferme et immédiate qu’exigent les faits commis.PAR CES MOTIFSStatuant publiquement et contradictoirement REOEOIT les appels CONFIRME le jugement sur la culpabilité et sur la mesure d’interdiction de séjour INFIRMANT sur la peine quant au surplus CONDAMNE B… I… à 18 mois d’emprisonnement ORDONNE le maintien en détention La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER
LE PRESIDENTJ. GIRARDEAU
Y. ROUSSEL
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