Cassation 10 novembre 2004
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; si l’article L. 122-45 de ce Code faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais sur la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif. Il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l’énoncé du motif exigé par la loi et il appartient au juge du fond de vérifier que ce remplacement est définitif.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 nov. 2004, n° 02-45.187, Bull. 2004 V N° 284 p. 258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-45187 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 V N° 284 p. 258 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 20 juin 2002 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052137 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bourgeot. |
| Avocat général : | M. Collomp. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que si le second faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu’il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l’énoncé du motif exigé par la loi ;
Attendu que M. X…, engagé le 28 janvier 1991 par la société BTE Toutelect en qualité de chef d’équipe a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2000 ; qu’il a été licencié le 27 septembre 2000 par une lettre invoquant la nécessité d’assurer, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, son remplacement dans son poste de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé et qu’il appartenait aux juges du fond de vérifier que ce remplacement était définitif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Souscription ·
- Versement ·
- Revenu ·
- Caractère ·
- Capital ·
- Patrimoine ·
- Impôt
- Crédit lyonnais ·
- Responsabilité limitée ·
- Agence ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Conseiller
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Bon de commande ·
- Médiateur ·
- Vendeur ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Crédit affecté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Fusions ·
- Adresses ·
- Bore
- Contravention d'injures non publiques ·
- Règles de la loi du 29 juillet 1881 ·
- Action publique ·
- Prescription ·
- Procédure ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Injure publique ·
- Conseiller ·
- Retranchement ·
- Voie de fait ·
- Tribunal de police ·
- Avocat général ·
- Arrêt confirmatif ·
- Citation
- Diffusion d'informations fausses ou trompeuses ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Instruction ·
- Information ·
- Diffusion ·
- Supplétif ·
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Usage de faux ·
- Constitution ·
- Comptes sociaux inexacts ·
- Juge d'instruction ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Épouse
- 631-7 du code de la construction et de l'habitation ·
- Réunion avec un autre local ·
- Local à usage d'habitation ·
- Changement d'affectation ·
- Détermination ·
- Logements ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Lot ·
- Changement ·
- Référence ·
- Amende civile ·
- Autorisation ·
- La réunion ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement des données ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Fichier ·
- Personnel ·
- Traitement ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Conseiller
- Rôle actif du prestataire d'un service sur internet ·
- Responsabilité du prestataire intermédiaire ·
- Qualité d'hébergeur ·
- Directive 2000/31 ·
- Location illicite ·
- Union européenne ·
- Exonération ·
- Article 14 ·
- Exclusion ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Éditeur ·
- Plateforme ·
- Famille ·
- Rôle actif ·
- Hébergeur ·
- Location ·
- Service
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Banque coopérative ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.