Cassation 9 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 janv. 1995, n° 94-85.545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 octobre 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007551605 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Abdelouahab, contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1994, qui l’a condamné pour rixes, voies de fait ou violences légères, à 1 000 francs d’amende et pour injures non publiques à 30 francs d’amende ;
Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d’office et pris de la violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu ledit article ;
Attendu que, par exploit du 18 novembre 1993, Abdelouahab X… a été cité à comparaître devant le tribunal de police pour répondre notamment de la contravention d’injures non publiques commise « le 3 juillet 1993 et depuis plusieurs mois » ;
Que l’arrêt confirmatif attaqué l’a condamné de ce chef à 30 francs d’amende ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’à la date de la citation l’action publique était prescrite du chef de la contravention d’injures publiques qui, bien que prévue par l’article R. 26,11 devenu l’article R. 621-2 du Code pénal, reste soumise aux règles de procédure prévues par la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Orléans, en date du 24 octobre 1994, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la contravention d’injures non publiques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Orléans et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- Code pénal
- CODE PENAL
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