Rejet 7 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 04-11.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11.712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 8 décembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007484550 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Pau, 8 décembre 2003) que la société Simexpa a souscrit le 4 février 1987 avec effet au premier janvier 1987 une assurance de groupe contre les risques décès et invalidité au profit de ses cadres auprès de la société Gan Vie (l’assureur) ; que par un avenant du 5 septembre 1990 prenant effet au 1er janvier 1987, la société Prim’Adour a adhéré à ce contrat ;
que Jean-Paul X…, cadre des deux sociétés souscriptrices, est décédé le 16 août 1991 ; que l’assureur a payé un capital de 3 719 256 francs aux quatre collaborateurs désignés comme bénéficiaires par un acte du 13 avril 1987 ; que MM. Christophe et Eric X…, enfants du défunt, ont assigné devant le tribunal de grande instance l’assureur en paiement de ce capital ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que MM. Christophe et Eric X… font grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a retenu comme bénéficiaires des contrats les collaborateurs du défunt et de les avoir déboutés de leur demande en paiement ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, hors toute dénaturation, l’arrêt retient qu’il n’existe qu’un contrat ayant fait l’objet d’un avenant et que l’emploi d’une simple lettre au lieu d’une lettre recommandée ne saurait occulter l’expression certaine de la volonté du défunt en désignant ses collaborateurs comme principaux bénéficiaires ;
D’où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Christophe et Eric X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
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