Infirmation partielle 11 septembre 2024
Cassation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.704 24-20.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218274 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200552 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme, société Quatrem |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° A 24-20.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-20.704 contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Quatrem, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2024), M. [Z] a adhéré au contrat d’assurance collective souscrit par son employeur auprès de la société MMA, aux droits de laquelle est venue la société Quatrem (l’assureur).
2. Placé en arrêt de travail puis en invalidité, l’assuré a conclu avec l’assureur, en 2010, un protocole d’accord prévoyant le versement d’une rente et, en 2019 et 2020, il a fait procéder à des saisies-attributions sur les comptes de l’assureur en exécution de ce protocole.
3. L’assureur a demandé la restitution des sommes saisies au motif que l’assuré avait été atteint en 2016 par la limite d’âge prévue au contrat pour la garantie d’invalidité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [Z] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à l’assureur la somme de 46 553,38 euros à titre de restitution des sommes perçues et de dire que l’intérêt au taux légal dû sur cette somme sera calculé sur la base d’un principal évoluant au fil du temps, soit d’un montant initial de 4 930,63 euros au 9 avril 2019, successivement augmenté des sommes de 13 698,14 euros à compter du 30 octobre 2019, de celle de 14 188,72 euros à compter du 8 septembre 2020, et de celle de 13 735,89 euros à compter du 13 avril 2021, alors « que seules sont opposables à l’adhérent d’une assurance de groupe les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion ; qu’en l’espèce, pour juger que la société Quatrem n’était plus tenue de verser à M. [Z] de prestation d’invalidité à laquelle il était pourtant éligible, la cour d’appel a relevé que la notice d’information relative au contrat d’assurance collective souscrit par la SNCM précisait, en son paragraphe 2.4.2 intitulé « Invalidité-incapacité permanente », que « le service de la rente est interrompu à la fin de l’état d’invalidité ou incapacité permanente et, plus tard, à la date à laquelle l’assuré commença percevoir les arrérages de la pension vieillesse la sécurité sociale de tout autre organisme, sans pouvoir excéder la fin de l’année d’assurances au cours de laquelle l’assuré atteint son 60e anniversaire » ; qu’en statuant ainsi, tout en s’abstenant de caractériser que cette restriction avait été valablement portée à la connaissance de M. [Z] lors de son adhésion, ce que celui-ci contestait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 140-4, devenu 141-4, du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 140-4, devenu 141-4, du code des assurances :
6. Il résulte de ce texte que le souscripteur d’une assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
7. Il en découle que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause du contrat d’assurance qui n’a pas été portée à sa connaissance.
8. Pour accueillir la demande de l’assureur en répétition de l’indu, l’arrêt constate que l’assureur se prévaut du contrat d’assurance qui stipule que le versement de la prestation d’invalidité n’est prévu que jusqu’aux 60 ans de l’adhérent.
9. Après avoir relevé que les parties avaient signé un protocole d’accord, il retient que celui-ci ne peut s’appliquer qu’en complément du contrat de prévoyance collective qui constitue toujours la base de l’engagement contractuel de l’assureur.
10. L’arrêt énonce enfin que l’article L. 141-4 du code des assurances, dont se prévaut l’adhérent, ne prévoit pas de sanction à sa violation et qu’une décision d’annulation ou d’inopposabilité à l’assuré du contrat collectif auquel il a adhéré ne pourrait être que globale et avoir pour effet contre-productif de priver la prestation qu’il réclame de tout fondement contractuel.
11. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations qu’il n’était pas démontré que la clause dont se prévalait l’assureur avait été portée à la connaissance de l’adhérent, de sorte qu’elle ne pouvait lui être opposée par l’assureur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant M. [Z] à verser à l’assureur la somme de 46 553,38 euros à titre de restitution des sommes perçues entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de dommages et intérêts, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a condamné M. [Z] à verser à la société Quatrem la somme de 46 553,38 euros à titre de restitution des sommes perçues et rejeté les demandes de dommages et intérêts et en ce qu’il dit que l’intérêt au taux légal dû sur la somme à restituer de 46 553,38 euros sera calculé sur la base d’un principal évoluant au fil du temps, soit d’un montant initial de 4 930,63 euros au 9 avril 2019, successivement augmenté des sommes de 13 698,14 euros à compter du 30 octobre 2019, de celle de 14 188,72 euros à compter du 8 septembre 2020, et de celle de 13 735,89 euros à compter du 13 avril 2021, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bastia autrement composée ;
Condamne la société Quatrem aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quatrem et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bore ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Acte ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Nationalité ·
- Rejet
- Vente conclue entre une partie et son conseil ·
- Personne pouvant s'en prévaloir ·
- Cession de droits litigieux ·
- Constatations suffisantes ·
- Incapacité de contracter ·
- Contrats et obligations ·
- Capacité ·
- Vente ·
- Investissement ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Promesse ·
- Acquéreur ·
- Nullité relative ·
- Négociateur ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mutuelle ·
- Donner acte ·
- Acte
- Management ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Doyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Imprévisibilité de l'événement ·
- Choses dont on à la garde ·
- Applications diverses ·
- Cas de force majeure ·
- Exonération totale ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Force majeure ·
- Exonération ·
- Critères ·
- Positionnement ·
- Rhône-alpes ·
- Assurance maladie ·
- Concurrent ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Anonyme ·
- International
- Grange ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- Fond ·
- Ferme ·
- Dommages-intérêts ·
- Code civil ·
- Immeuble
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Calcul ·
- Déchéance ·
- Année lombarde ·
- Annulation ·
- Offre de prêt ·
- Coût du crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Erreur
- Action en paiement des primes ·
- Lettre sans avis de réception ·
- Prescription biennale ·
- Action en paiement ·
- Lettre recommandée ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Assurance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Prime ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Délai de prescription ·
- Action
- Detritus glissant sur le sol ·
- 1) responsabilité civile ·
- Magasin a grande surface ·
- ) responsabilité civile ·
- Chute dans un magasin ·
- Responsabilité civile ·
- Chute d'une cliente ·
- Detritus sur le sol ·
- Chute d'un client ·
- Responsabilité ·
- Inattention ·
- Commercant ·
- Magasin ·
- Légume ·
- Supermarché ·
- Prudence ·
- Fruit ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Établissement ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.