Infirmation partielle 9 décembre 2021
Confirmation 9 décembre 2021
Infirmation partielle 9 décembre 2021
Cassation 13 septembre 2023
Rejet 5 mars 2025
Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mars 2025, n° 22-12.276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311751 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00121 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rabat d’arrêt partiel et
rejet de la requête en
rectification d’erreur matérielle
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° Y 22-12.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation s’est saisie d’office en vue du rabat d’arrêt n°570 F – D prononcé le 13 septembre 2023, sur le pourvoi Y 22-12.276 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans une affaire les opposant à :
1 / à la société INPS groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2],
2 / à M. [H] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société INPS Groupe,
3 / à la société CBL, société à responsabilité limitée,
4 / à la société Sol center, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
5 / à la société Locam – location automobiles et matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
Le 21 novembre 2024, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de cassation a présenté pour les sociétés CBL et Sol center, une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile .
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Xerox financial services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés CBL, et Sol center, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux partis.
Faits et procédure
1. Par un arrêt n° 570 F-D rendu le 13 septembre 2023 sur le pourvoi n° Y 22-12.276, formé par la société Xerox financial services, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la société INPS groupe n’a pas respecté ses engagements contractuels et a manqué à son obligation d’exécution pour les deux contrats passés le 16 avril 2014 avec les sociétés CBL et Sol center, en conséquence, prononce la résiliation aux torts de la société INPS groupe des contrats du 16 avril 2014 signés avec les sociétés CBL et Sol center, prononce la caducité des contrats de location de longue durée attachés à ces deux opérations contractuelles conclus auprès de la société Xerox financial services les 16 avril et 28 [24] avril 2014, prononce la résolution des contrats de vente intervenus entre la société INPS groupe et la société Xerox financial services sur mandat des locataires CBL et Sol center, condamne la société INPS groupe à supporter les frais d’enlèvement des photocopieurs commandés le 16 février 2014, y ajoutant, déboute les parties du surplus de leurs demandes, l’arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
2. Le 21 novembre 2024, les sociétés CBL et Sol center ont présenté une requête en rectification d’erreur matérielle.
3. La chambre commerciale, financière et économique s’est saisie de l’examen d’un éventuel rabat de son arrêt.
Sur le rabat d’arrêt
4. C’est à la suite d’une simple erreur de procédure non imputable aux parties que la cour de cassation n’a pas tiré toutes les conséquences de la cassation qu’elle a prononcée.
5. En effet, la cassation sur le moyen pris d’une contradiction des motifs et du dispositif de l’arrêt, dans les motifs, a retenu que les deux contrats du 16 avril 2024 devaient être annulés pour le dol et, dans le dispositif, a dispositif, a confirmé les dispositions du jugement ayant écarté le dol et prononcé la résolution de ces contrats, entraîne la cassation de la disposition de l’arrêt ayant prononcé la résiliation des contrats mais également celle ayant écarté le dol.
6. Il convient dès lors de rabattre partiellement l’arrêt du 13 septembre 2023 pour, statuant à nouveau, rectifier son dispositif et ajouter à la cassation prononcée, celle du dispositif de l’arrêt attaqué ayant dit que les sociétés CBL et Sol center se sont engagées en parfaite connaissance de cause et en l’absence de manoeuvres dolosives dans les contrats de fourniture signés le 16 avril 2024.
7. La requête en rectification matérielle est dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle ;
RABAT partiellement l’arrêt n° 570 F – D rendu le 13 septembre 2023 et, statuant à nouveau :
Ajoute au dispositif la cassation de la disposition de l’arrêt confirmant le jugement ayant dit que les sociétés CBL et Sol center se sont engagées en parfaite connaissance de cause et en l’absence de manoeuvres dolosives dans les contrats de fourniture signés le 16 avril 2024.
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l’arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bore ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Acte ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Nationalité ·
- Rejet
- Vente conclue entre une partie et son conseil ·
- Personne pouvant s'en prévaloir ·
- Cession de droits litigieux ·
- Constatations suffisantes ·
- Incapacité de contracter ·
- Contrats et obligations ·
- Capacité ·
- Vente ·
- Investissement ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Promesse ·
- Acquéreur ·
- Nullité relative ·
- Négociateur ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mutuelle ·
- Donner acte ·
- Acte
- Management ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Doyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Imprévisibilité de l'événement ·
- Choses dont on à la garde ·
- Applications diverses ·
- Cas de force majeure ·
- Exonération totale ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Force majeure ·
- Exonération ·
- Critères ·
- Positionnement ·
- Rhône-alpes ·
- Assurance maladie ·
- Concurrent ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Anonyme ·
- International
- Grange ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- Fond ·
- Ferme ·
- Dommages-intérêts ·
- Code civil ·
- Immeuble
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Calcul ·
- Déchéance ·
- Année lombarde ·
- Annulation ·
- Offre de prêt ·
- Coût du crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Erreur
- Action en paiement des primes ·
- Lettre sans avis de réception ·
- Prescription biennale ·
- Action en paiement ·
- Lettre recommandée ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Assurance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Prime ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Délai de prescription ·
- Action
- Detritus glissant sur le sol ·
- 1) responsabilité civile ·
- Magasin a grande surface ·
- ) responsabilité civile ·
- Chute dans un magasin ·
- Responsabilité civile ·
- Chute d'une cliente ·
- Detritus sur le sol ·
- Chute d'un client ·
- Responsabilité ·
- Inattention ·
- Commercant ·
- Magasin ·
- Légume ·
- Supermarché ·
- Prudence ·
- Fruit ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Établissement ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.