Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-10.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 6 novembre 2023, N° 23/00017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267373 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00794 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Pourvoi n° P 24-10.136
Arrêt n° 794 F-D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-10.136 contre le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nevers (section commerce), dans le litige l’opposant à la société SNCF Voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF Voyageurs, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. M. [J] s’est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur une demande tendant à voir modifier la classification conventionnelle applicable, qui présentait un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d’appel et inexactement qualifié en dernier ressort n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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