Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2024, 24-85.030, Publié au bulletin
CASSISES Meurthe-et-Moselle 3 juillet 2024
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CASS 9 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'accès à un tribunal

    La cour a jugé que la limitation de l'appel ne saurait entraîner l'irrecevabilité de celui-ci, garantissant ainsi le droit d'accès à un tribunal.

  • Accepté
    Limitation irrégulière de l'appel

    La cour a décidé que l'appel principal du procureur général est recevable, sans tenir compte de la limitation irrégulière.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour de cassation a examiné la recevabilité des appels des accusés et du procureur général. Les accusés ont invoqué l'irrecevabilité de l'appel du procureur en raison de sa limitation, tandis que la Cour a rappelé que cette limitation ne saurait entraver le droit d'accès à un tribunal, en vertu des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale. La Cour a donc déclaré recevables tous les appels et a désigné la cour d'assises de la Moselle pour statuer en appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 oct. 2024, n° 24-85.030, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85030
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, 3 juillet 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 18 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.202, 23-80.206, publié au Bulletin (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
Dispositif : Designation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 20 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384440
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01287
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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