Rejet 18 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 02-19.529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-19.529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 18 juin 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489595 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le second moyen, réunis, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que, par acte notarié dressé le 28 septembre 1991, M. X… et Mme Y… ont acquis des biens immobiliers dont le financement était assuré au moyen d’un prêt consenti par la banque Laydernier suivant une offre remise le 23 août 1991, dont ils ont donné récépissé le 24 août et qu’ils ont acceptée le 3 septembre suivant ; que les emprunteurs ayant cessé les remboursements, la banque a assigné Mme Y… en paiement du capital restant dû à la dernière échéance acquittée, augmenté des intérêts au taux contractuel ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 juin 2002) l’a déclarée déchue des intérêts et l’a déboutée de sa demande ;
Attendu que la cour d’appel, qui, sans avoir à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée, s’est fondée sur la violation des dispositions de l’article L. 312-10 du Code de la consommation et n’a pu qu’écarter la demande dès lors que la banque ne justifiait pas du montant après imputation sur la somme revendiquée des versements effectués par les emprunteurs au titre des intérêts, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen, inopérant en ses première, troisième et quatrième branches, est mal fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Laydernier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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