Confirmation 30 octobre 2020
Confirmation 30 octobre 2020
Infirmation partielle 30 octobre 2020
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-15.690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.690 24-15.690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028380 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01123 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Onet services c/ syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1123 F-D
Pourvoi n° A 24-15.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-15.690 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.347), Mme [R], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d’agent de service et travaillant sur le site de l'[5] de [Localité 6] ([5]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappels de prime de panier (en réalité prime de trajet) et de la condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts pour le préjudice collectif, alors :
« 1°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu’en l’espèce, l’accord collectif du 27 octobre 2010 conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de l’établissement de [Localité 3] prévoit le versement d’une prime de trajet aux seuls salariés de l’établissement de [Localité 3], de sorte qu’il appartenait à la salariée qui travaillait dans un autre établissement et demandait le paiement d’une prime de trajet en application du principe d’égalité de traitement jusqu’à son départ de l’entreprise, le 30 avril 2014, de démontrer que la différence de traitement résultant de cet accord était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu’en se bornant à relever, pour condamner la société Onet services à verser à la salariée un rappel de prime de trajet jusqu’au 30 avril 2014, qu’avant l’entrée en vigueur de l’accord collectif du 27 octobre 2010, les salariés de l’établissement de [Localité 3] percevaient une prime de trajet en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur et que ce dernier ne démontrait pas que cette différence de traitement entre salariés d’établissement distincts était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la différence de traitement consacrée par l’accord du 27 octobre 2010 était étrangère à toute considération de nature professionnelle, a violé le principe d’égalité de traitement ;
2°/ que l’avantage résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur ne s’incorpore pas aux contrats de travail, de sorte que ni les salariés qui bénéficiaient de cet avantage, ni ceux qui auraient dû en bénéficier en vertu du principe d’égalité de traitement, n’ont de droit acquis au maintien de cet avantage lorsque l’engagement unilatéral prend fin ; qu’en conséquence, lors de l’entrée en vigueur d’un accord collectif consacrant l’engagement unilatéral de l’employeur de verser un avantage aux seuls salariés d’un établissement, les salariés des autres établissements ne peuvent se prévaloir d’aucun droit acquis au paiement de cet avantage, peu important qu’ils aient pu antérieurement pu y prétendre en application du principe d’égalité de traitement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’avant l’entrée en vigueur de l’accord du 27 octobre 2010, la société Onet services versait une prime de trajet aux seuls salariés de l’établissement de [Localité 3] en vertu d’un engagement unilatéral et que l’accord collectif précité, qui a fixé le montant de cette prime de trajet, prévoit expressément que ses dispositions "ne concernent que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de [Localité 3]" ; qu’en retenant, pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d’une prime de trajet jusqu’en avril 2014, que la société Onet Services ne justifie pas par des raisons objectives et pertinentes la différence de traitement résultant, avant l’entrée en vigueur de l’accord collectif du 27 octobre 2010, de l’engagement unilatéral précité et que "la salariée démontre que, à l’instar de Mme [F] qui a continué à percevoir la prime de trajet postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord NAO du 27 octobre 2010 au titre du droit acquis, elle aurait conservé cet avantage après le 27 octobre 2010 si elle n’avait pas été victime d’une inégalité de traitement« , sans s’expliquer sur la source de ce »droit acquis" au maintien d’une prime de trajet, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 12 du code de procédure civile ; »
Réponse de la Cour
Vu le principe d’égalité de traitement :
4. Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
5. Lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un engagement unilatéral est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral.
6. L’accord collectif conclu le 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l’établissement de [Localité 3] entérine le principe de l’existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixe pour la première la revalorisation et pour la seconde l’absence d’augmentation. Il précise qu’il ne concerne que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de [Localité 3].
7. Pour condamner l’employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime de trajet, l’arrêt retient que la salariée, entrée dans les effectifs de l’employeur depuis le 1er février 2006 et affectée sur le site [5] de [Localité 6], n’a jamais perçu de prime de trajet alors que ses collègues, exerçant un travail égal d’agent de service au sein de la même entreprise et affectées sur le site de [Localité 3] (agence de [Localité 7]), ont bénéficié de cette prime depuis décembre 2006 ce qui est susceptible de caractériser une inégalité de traitement qu’il incombe à l’employeur de justifier par des raisons objectives et pertinentes.
8. L’arrêt ajoute que l’employeur, qui ne discute pas l’existence d’un engagement unilatéral antérieur à l’accord collectif de NAO du 27 octobre 2010 invoqué par la salariée, justifie l’attribution de la prime de trajet aux seuls salariés du site de [Localité 3] par l’isolement du site et l’éloignement géographique impliquant un temps de trajet domicile-travail supérieur à la normale. L’arrêt retient que les critères de l’isolement et de l’éloignement géographique du site de [Localité 3] ne constituent pas des raisons objectives et pertinentes justifiant qu’antérieurement au 27 octobre 2010 la salariée intimée, affectée sur le site de l'[5] de [Localité 6], ait été exclue du bénéfice de la prime de trajet allouée aux salariés de l’entreprise affectés sur le site de [Localité 3] et exerçant un travail égal ou de valeur égale au sien.
9. L’arrêt précise que la salariée démontre que, à l’instar de la salariée de comparaison qui a continué à percevoir la prime de trajet postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord NAO du 27 octobre 2010 au titre du droit acquis, elle aurait conservé cet avantage après le 27 octobre 2010 si elle n’avait pas été victime de l’inégalité de traitement pratiquée par l’employeur.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que sur la période postérieure à l’entrée en vigueur de l’accord NAO du 27 octobre 2010, la différence de traitement relative à l’octroi de la prime de trajet résultait, non plus d’un engagement unilatéral de l’employeur, mais de cet accord collectif, lequel permettait de présumer que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts étaient justifiées, la cour d’appel, qui, pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de l’accord, a statué par des motifs impropres à caractériser que la différence de traitement était étrangère à toute considération de nature professionnelle, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Onet services à payer à Mme [R] la somme de 8 581,79 euros à titre de prime de panier (en réalité de prime de trajet), en ce qu’il condamne la société Onet services à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 100 euros pour le préjudice collectif et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [R] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Assimilation au statut du mariage ·
- Solidarité des époux ·
- Application ·
- Concubinage ·
- Solidarite ·
- Solidarité ·
- Concubins ·
- Exclusion ·
- Tribunal d'instance ·
- Ménage ·
- Prêt ·
- Cour de cassation ·
- Jugement ·
- Textes ·
- Argent ·
- Couple
- Partage concomitant de la succession de l'autre époux ·
- Recel commis par un époux au profit d'un enfant ·
- Confusion pour procéder à une division unique ·
- Partage concomitant de la communauté ·
- Jugement allouant une provision ·
- Jugement d'avant-dire-droit ·
- 1) communauté entre époux ·
- ) communauté entre époux ·
- Communauté entre époux ·
- Succession des époux ·
- Partage concomitant ·
- Masses à partager ·
- Jugement d'avant ·
- 2) chose jugée ·
- ) chose jugée ·
- Constatation ·
- Succession ·
- Sanction ·
- Successions ·
- Mère ·
- Partage ·
- Recel ·
- Cour d'appel ·
- Effets ·
- Textes ·
- Renvoi ·
- Provision ·
- Acquêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Référendaire ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Cour de cassation ·
- Guadeloupe
- Participation financière ·
- Doyen ·
- Société anonyme ·
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Interdiction professionnelle ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité
- Immeuble à construire ou en cours de construction ·
- Renonciation postérieure à la naissance du droit ·
- Renonciation à l'application d'une loi ·
- Renonciation à invoquer la nullité ·
- Indexation conventionnelle ·
- Construction immobilière ·
- Contrat préliminaire ·
- Loi d'ordre public ·
- Prix prévisionnel ·
- Clause nulle ·
- Renonciation ·
- Révision ·
- Validité ·
- Prix de vente ·
- Réservation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Parc ·
- Acte notarie ·
- Sociétés civiles ·
- Clause ·
- Trop perçu ·
- Application
- Compétence matérielle du juge saisi ·
- Contestation de preuve littérale ·
- Inscription de faux ·
- Demande incidente ·
- Procédure civile ·
- Faux ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Signification ·
- Acte ·
- Appel ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Pourvoi ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Siège
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Réglementation sanitaire ·
- Permis de construire ·
- Restaurant ·
- Thé ·
- Extraction
- Divorce pour rupture de la vie commune ·
- Divorce séparation de corps ·
- Appréciation souveraine ·
- Séparation de fait ·
- Existence ·
- Mari ·
- Divorce pour faute ·
- Communauté de vie ·
- Procédure de divorce ·
- Pouvoir souverain ·
- Arrêt confirmatif ·
- Vie commune ·
- Échec ·
- Femme ·
- Domicile conjugal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.