Infirmation partielle 30 mars 2023
Rejet 6 février 2025
Cassation 26 novembre 2025
Cassation 11 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 71 du code de procédure civile que, lorsqu’une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l’établissement de crédit créancier tendant au paiement d’intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci, faute de l’avoir informée annuellement conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, elle invoque un moyen de défense au fond, de sorte qu’elle n’est pas tenue de l’énoncer au dispositif de ses dernières conclusions, l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ne s’appliquant qu’aux prétentions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-19.203, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19203 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 30 mars 2023, N° 21/01499 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970339 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00600 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse de crédit mutuel de [ |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 600 F-B
Pourvoi n° Y 23-19.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-19.203 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de Me Posey, avocat de M. [N], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2023), par un acte du 21 juillet 2016, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) a consenti à la société [N] (la société) un prêt professionnel n° 39890915 d’un montant de 52 000 euros en principal.
2. Par le même acte, M. [N] s’est rendu caution solidaire de la société en garantie de ce prêt dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
3. Par un acte du 5 avril 2011, la société a conclu avec la banque une convention d’ouverture de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03], transformé en Eurocompte PRO. La banque a ouvert au bénéfice de la société un crédit en compte courant de 30 000 euros.
4. Par un acte du 12 mai 2017, M. [N] s’est rendu caution solidaire de tous engagements de la société dans la limite de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
5. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l’arrêt, prononçant la déchéance du droit aux intérêts, de dire que la somme de 36 000 euros due par M. [N] au titre de son engagement de caution du 21 juillet 2016 porterait intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, alors « que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions du demandeur ; qu’au cas présent, dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel, M. [N] ne sollicitait pas la déchéance du droit aux intérêts de la banque à raison de la violation de son obligation d’information annuelle de la caution, mais seulement que les intérêts payés par le débiteur principal fussent déduits de la créance principale ; que la cour d’appel a pourtant prononcé la déchéance des intérêts au titre du cautionnement du 21 juillet 2016, après avoir constaté que la dernière information annuelle communiquée à la caution datait du 18 février 2019, et a en conséquence décidé qu’à compter de cette date, les intérêts sur la somme de 36 000 euros seraient calculés au taux légal ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 4 et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l’article 71 du code de procédure civile que, lorsqu’une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l’établissement de crédit créancier tendant au paiement d’intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci, faute de l’avoir informée annuellement conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, elle invoque un moyen de défense au fond, de sorte qu’elle n’est pas tenue de l’énoncer au dispositif de ses dernières conclusions, l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ne s’appliquant qu’aux prétentions.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
10. M. [N] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 36 000 euros avec intérêts au taux de 1 % l’an à compter du 24 octobre 2018 et intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 au titre de l’engagement de caution du 21 juillet 2016, de le condamner à payer au Crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 28 240,62 euros au titre de l’engagement de caution du 4 mai 2017, et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « qu’en constatant que la banque était déchue du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle de M. [N] pour la période du 31 mars 2018 au 18 février 2019 tout en refusant d’appliquer cette déchéance au motif que le compte courant de la société [N] a été clôturé le 1er mars 2018, quand cette clôture ne caractérisait pas l’extinction de la dette, seule apte à justifier d’écarter la déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable en l’espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :
11. Il résulte de ce texte que l’obligation d’information annuelle de la caution doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant.
12. Pour rejeter la demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel, après avoir constaté des manquements à son obligation d’information annuelle de la caution, l’arrêt retient que, concernant l’engagement de caution du 4 mai 2017, si la banque est déchue de son droit à intérêts sur la période du 31 mars 2018 au 18 février 2019, il apparaît que le compte a été clôturé le 1er mars 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu à déduction d’intérêts sur le solde réclamé.
13. En statuant ainsi, alors que la clôture du compte courant n’entraîne pas l’extinction de la dette née de la convention de compte courant, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 28 240,62 euros au titre de l’engagement de caution du 4 mai 2017, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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