Confirmation 16 mai 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 mai 2024, n° 23/11899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 14 septembre 2023, N° 21/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/257
Rôle N° RG 23/11899 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5ND
S.C.P. SCP CURVE
C/
S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKINGSUISSE
S.C.I. DOMINUS ESTATE
S.C.I. LA RANDOME
Etablissement MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES ENTREPRISES D E [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEJD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Grasse en date du 14 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00144.
APPELANTE
S.C.P. CURVE ,
immatriculée au RCS de MONACO sous le numéro 23SC24840,
représentée par ses gérants, Messieurs [T] [V] [O] et [T] [M] [O], domiciliés en cette qualité au siège social est sis Chez MBC, [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKINGSUISSE
Société Anonyme de Droit Suisse Immatriculée au RCS de GENÈVE n° 09624/1995, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] SUISSE
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain BINELLI, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. DOMINUS ESTATE
Immatriculée au RCS de PARIS n° 949 325 195, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE,
assistée de Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LA RANDOME,
immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 502 626 708
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Marie LAMBERT de la SELARL MARIE LAMBERT AVOCAT, avocat au barreau de NICE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES ENTREPRISES DE [Localité 10],
siège : [Adresse 9]
signification DA le 05/10/23 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, puis prorogé au 16 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La Société Générale Private Banking Suisse a entrepris selon commandement délivré le 9 juillet 2021, une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Randome, sur des biens lui appartenant situés à [Adresse 11], pour avoir paiement d’une somme de 6 297 626.48 euros sur la base d’un acte notarié exécutoire, établi par Me [W], notaire à [Localité 7], le 2 novembre 2017.
Un jugement d’orientation est intervenu le 3 mars 2022, après plusieurs renvois de la vente en raison d’une demande de sursis à exécution, c’est finalement le 2 mars 2023 qu’il a été procédé à l’adjudication du bien au profit de la SCI Dominus Estate en cours de formation ou à défaut, monsieur [Y] [X] et monsieur [H] [S], ses associés, pour le prix de 6 310 000 €.
Un déclaration de surenchère a été déposée le 13 mars 2023, par la SCP Curve, en formation ou à défaut monsieur [T] [V] [F] [O] et monsieur [T] [M] [F] [O], ci après désignés comme les consorts [O], augmentant la mise à prix à 6 941 000 €. Elle a été portée à la connaissance de l’adjudicataire le 14 mars 2023 par RPVA.
Tant la société Dominus Estate que la société Generale Private Banking Suisse ont contesté la validité de la surenchère.
Par jugement du 14 septembre 2023, le juge de l’exécution de Grasse a :
— déclaré la surenchère recevable de même que ses contestations,
— déclaré nulle la surenchère de la SCP Curve,
— déclaré en conséquence la société Dominus Estate définitivement adjudicataire des biens de la SCI Randome,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Dominus Estate,
— Condamné la SCP Curve aux dépens, sans toutefois distraction au profit de son avocat,
— Condamné la SCP Curve à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part à la société Générale Private Banking, d’autre part à la société Dominus Estate.
Il retenait la recevabilité de la surenchère et également de sa contestations formées dans les 15 jours conformément aux textes applicables. Après avoir rappelé qu’une enchère peut être présentée par une société en formation, il jugeait que cela ne peut être admis au stade de la surenchère, en l’absence d’existence légale et de personnalité juridique (Cass 25 juin 1997 n°95-14546 , 21 septembre 2000 n°98-21096 et 28 septembre 2017 n°16-20903) qui n’existe qu’à partir de l’immatriculation en application de l’article 1842 du code civil. Il écartait quant à la personnalité morale, le droit monégasque qui certes dispose que la société commence à l’instant même du contrat, mais uniquement pour régir les relations entre les associés. Ce moyen étant retenu, il ne statuait pas sur l’interposition de personnes également invoquée. Il écartait la demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance soutenue par la SCI Dominus Estate estimant qu’elle ne procédait que par supputations.
La SCP Curve a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 20 septembre 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 9 février 2024 auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1681 et suivants du code civil monégasque,
Vu notamment la loi monégasque n° 797 du 18 février 1966,
Vu notamment loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le tire IX du livre III du Code civil,
Vu notamment la loi NRE n°2001-420 du 15 mai 2001,
Vu notamment les 654 à 659, 690, 696, 699, 700 et 766 du Code de procédure civile,
Vu notamment les articles L 213-6, R 311-6, R 322-50 à R 322-72 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Annuler ou à défaut réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Déclarer irrecevables la SCI Dominus Estate et la SGPB Suisse en leur contestation de surenchère,
— Déclarer recevable et régulière la déclaration de surenchère et sa dénonciation formées par la
SCP Curve relative aux droits immobiliers sur la commune de [Localité 10] (Alpes Maritimes), dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », sis [Adresse 4],
— Débouter en toute hypothèse la SCI Dominus Estate et la SGPB Suisse SA de leur contestation de la surenchère et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Fixer la date d’audience de vente sur surenchère des biens, objet de la saisie immobilière sur la mise à prix de 6 941 000 €,
— Autoriser l’huissier de justice à pénétrer dans les lieux et organiser les visites préalables à la
vente,
— Ordonner qu’il soit fait toutes publicités idoines à cette fin,
— Condamner solidairement la SCI Dominus Estate et la SGPB Suisse SA à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la
SELARL Nikita Sichov, agissant par maître Nikita Sichov sur son affirmation de droit.
Elle expose qu’il convient d’annuler le jugement déféré en ce qu’il a fait application des règles du droit français alors qu’il devait mettre en oeuvre le droit monégasque. L’existence d’une société de droit monégasque doit être apprécié au regard de ce droit et non du droit français. Selon l’article 1681 du code civil monégasque, la société commence à l’instant même du contrat s’il ne désigne une autre époque. Les statuts ont été signés le 7 mars, la société avait la personnalité juridique lors de la surenchère le 13 mars 2023. Aucune disposition à [Localité 6] ne fixe une autre date ou n’exige l’immatriculation pour consacrer l’existence de la personne morale. A défaut, elle soutient que la surenchère est valide puisque formée également par les consorts [O] agissant pour le compte de la SCP Curve, en leur qualité d’associés fondateurs.
Concernant l’interposition de personnes, au sens de l’article R322-39 du code des procédures civiles d’exécution, le lien de parenté entre le surenchérisseur et le débiteur saisi ne crée pas une présomption d’interposition de personnes. Les enfants [O] ne sont ni associés ni gérants de la SCI Randome. Ils disposent de fonds propres suffisants pour acheter le bien, sont sans lien avec la société débitrice. Ils n’ont pas à justifier au regard de l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution, l’identité du titulaire du compte grâce auquel le dixième du prix principal a été remis à l’avocat. D’autant moins qu’il s’agit en l’espèce d’un chèque de banque. Au demeurant si une nullité existait au regard de l’article R322-52 du code des procédures civiles d’exécution, elle suppose la démonstration d’un grief (Cass 10 juin 2021 n°19-21935). Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts dans le cadre juridique actuel, il ne s’agit pas d’exécution forcée du titre exécutoire ayant abouti à la saisie immobilière du bien. La faute dans l’exercice de la surenchère n’est pas établie, pas davantage que la perte de jouissance alors que l’adjudicataire ne devient propriétaire qu’après paiement du prix.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 novembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la société Dominus Estate demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse,
— L’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SCP Curve au paiement d’une somme de 500 000 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance résultant de la surenchère irrégulière,
A titre subsidiaire,
— Déclarer nulle et de nul effet la déclaration de surenchère effectuée par la SCP Curve pour interposition de personnes,
— Débouter la SCP Curve et la SCI La Randome de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la SCP Curve et la SCI La Randome au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sous sa due affirmation de droit.
Lors de la déclaration de surenchère, la SCP Curve s’est déclarée elle même en cours de formation et indiquant qu’à défaut d’immatriculation ou de reprise des engagements, l’adjudication sera réputée être faite pour le compte de messieurs [O] à proportion de 50 % chacun. Le juge de l’exécution a relevé, dans sa motivation, cet élément à savoir le libellé très particulier de cette déclaration de surenchère, et aussi la modicité du capital social de 1 000 €. Or, selon la Cour de cassation une surenchère ne peut être portée par une société en formation. L’article 1681 du code civil monégasque ne régit que les rapports des associés entre eux et non à l’égard des tiers. La SCP Curve ne s’est constituée que pour porter la surenchère et il lui appartenait donc de fixer elle même la date de naissance de sa personnalité morale dans les statuts. La SCP Curve n’a été immatriculée que le 21 avril 2023.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R322-39 du code des procédures civiles d’exécution, il est soutenu une interposition de personnes. Ce fait peut être établi par tout moyen.
Les consorts [O], surenchèrisseurs, sont les fils de monsieur [R] [Z] [O] qui détient 999 parts de la SCI Randome, débitrice. La SCP Curve a été constituée quelques jours à peine avant l’adjudication, son objet est la gestion patrimoniale immobilière de la famille des associés. Son capital social de 1 000 euros est très modique par rapport aux enjeux du dossier. L’attestation de son propre avocat, anglais, doit être examinée avec prudence. Est également posée, par rapport aux lois anti-blanchiment, la question de l’origine criminelle des fonds dont dispose la famille et donc des associés de la SCP Curve, il existe une forte probabilité que les fonds proviennent des activités du groupe Abraaj, poursuivi pour ses activités aux Etats Unis, d’autant que le père a pour habitude de financer son fils (pièce 8 et 9 de la Société Générale). Le Bâtonnier ne pourra encaisser le chèque de surenchère que sur justification de la provenance des fonds, ce que la SCP Curve se refuse encore à faire dans le présent débat. Le chèque sera bientot périmé car crée le 13 mars 2023. Du fait de la surenchère, la SCI Dominus Estate subit un décalage dans la prise de possession des biens. Le juge de l’exécution est compétent au regard de l’article L213-6 du coj pour statuer sur la demande dommages et intérêts, car il s’agit d’une contestation qui nait à l’occasion de la saisie immobilière. Elle a payé le prix et les frais et elle est donc légitime à entrer en possession du bien immobilier. La propriété se loue à 37 500 euros par mois hors saison et au même montant pour la semaine en saison. Il semble d’ailleurs que des locations se fassent en ce moment par la SCI La Randome.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 9 novembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la Société Générale Private Banking Suisse, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse le 14 septembre 2023 ;
— juger que l’adjudication du 2 mars 2023 est définitive ;
— Condamner la SCP Curve, M. [T] [V] [F] [O], et M. [T] [M] [F] [O] aux dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Elle expose qu’elle est créancière de SCI la Randome pour la somme de 6 760 286,09 euros, arrêtée au 28 février 2023, outre intérêts, majorations, indexations, pénalités, clauses pénales et frais, tant antérieurs que postérieurs à la date d’arrêté de compte. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la saisie pénale des biens immobiliers de la SCI La Randome (Pièce adverse n°1). Cette saisie pénale a été publiée au SPF le 20 juillet 2023.
L’article 1681 du Code civil monégasque, régissant les relations entre associés, dispose que « La société commence à l’instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque», il s’avère néanmoins que l’article 2 de la loi monégasque n°797 du 18 février 1966, relative aux sociétés civiles, précise que « le contrat de société et les modifications dont il fait l’objet donnent lieu à la rédaction d’un acte soumis à la formalité de l’enregistrement, à compter de sa date, dans les dix jours s’il est authentique et dans le délai de un mois s’il est sous seing privé. » L’article 1672 du Code civil monégasque précisant que « Lorsque le contrat de société est soumis à la formalité de l’enregistrement et que l’une des informations visées à l’alinéa premier est manquante, l’enregistrement est refusé. » Et l’article 5 de la loi du 18 février 1966 que « Sauf disposition législative contraire, toute société doit, dans le mois suivant la réalisation des formalités d’enregistrement prévues à l’article 2, faire procéder à son inscription sur un registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l’industrie ['] À défaut l’inscription au registre est refusée. En outre, l’autorisation administrative devient caduque et le dossier est classé sans suite s’agissant des sociétés civiles soumises à l’obtention d’une telle autorisation ».
Elle affirme donc que cela signifie qu’à défaut d’enregistrer ses statuts, une société civile monégasque ne pourrait pas être inscrite au registre spécial susvisé et ne pourrait donc exister vis-à-vis des tiers. En l’espèce, les statuts ont été enregistrés le 28 mars 2023 et l’immatriculation faite au registre spécial le 21 avril 2023.
A défaut, elle soutient l’interposition de personne, le lien de filiation étant susceptible de mettre en doute la sincérité de l’intention d’acquérir. Etablissement financier obligé à une vigilance dans la lutte anti-blanchiment, elle a mis un terme à la relation de compte avec la SCI Randome pour des raisons de compliance, monsieur [O] père est impliqué dans une gigantesque pyramide de Ponzi, il risque 30 ans de prison aux Etats Unis, cette question est à l’origine de la fortune familiale. Il est très probable que les fonds de la surenchère soient issus des activités et comportements du groupe Abraaj visés par la plainte pénale. La recherche des moyens d’acquisition est un critère potentiel à explorer. Le chèque lié à la surenchère n’a toujours pas été encaissé faute de justification sur l’origine des fonds.
Ses moyens et préténtions étant exposés dans des conclusions du 13 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé, la SCI La Randome, débitrice saisie, demande à la cour de :
— Reformer le jugement dont appel en son intégralité,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables la SCI Dominus Estate et SGPB Suisse en leur contestation de surenchère,
— Déclarer recevable et régulière la déclaration de surenchère et sa dénonciation formées par la SCP Curve, relative aux droits immobiliers,
— Débouter la SCI Dominus Estate et la SGPB Suisse de leur contestation de la surenchère, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Fixer la date d’audience de vente sur surenchère des biens objet de la saisie immobilière sur la mise à prix de 6 941 000 €,
— Autoriser l’huissier de justice à pénétrer dans les lieux et organiser les visites préalables à la
vente,
— Ordonner qu’il soit fait toutes publicités idoines à cette fin,
— Condamner solidairement la SCI Dominus Estate et SGPB Suisse à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître Marie Lambert sur son affirmation de droit.
Elle reprend les moyens et arguments similaires à ceux de la société appelante à savoir que le jugement déféré a fait application des règles du droit français alors qu’il devait mettre en oeuvre le droit monégasque. L’existence d’une société de droit monégasque doit être apprécié au regard de ce droit et non du droit français. Selon l’article 1681 du code civil monégasque la société commence à l’instant même du contrat s’il ne désigne une autre époque. Les statuts ont été signés le 7 mars, la société avait la personnalité juridique lors de la surenchère le 13 mars 2023. Aucune disposition à [Localité 6] ne fixe une autre date ou n’exige l’immatriculation pour consacrer l’existence de la personne morale. A défaut elle soutient que la surenchère est valide puisque formée également par les consorts [O] agissant pour le compte de la SCP Curve, en leur qualité d’associés fondateurs.
Concernant l’interposition de personnes, au sens de l’article R322-39 du code des procédures civiles d’exécution, le lien de parenté entre le surenchérisseur et le débiteur saisi ne crée pas une présomption d’interposition de personnes. Les enfants [O] ne sont ni associés ni gérants de la SCI Randome. Ils disposent de fonds propres suffisants pour acheter le bien. Ils n’ont pas à justifier au regard de l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution, l’identité du titulaire du compte grâce auquel le dixième du prix principal a été remis à l’avocat. D’autant moins qu’il s’agit en l’espèce d’un chèque de banque. Au demeurant si une nullité existait au regard de l’article R322-52 du code des procédures civiles d’exécution, elle suppose la démonstration d’un grief (Cass 10 juin 2021 n°19-21935). Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts dans le cadre juridique actuel, il ne s’agit pas d’exécution forcée du titre exécutoire ayant abouti à la saisie immobilière du bien. La faute dans l’exercice de la surenchère n’est pas établie, pas davantage que la perte de jouissance alors que l’adjudicataire ne devient propriétaire qu’après paiement du prix.
La SCI Randome ajoute que le bien saisi a fait l’objet le 11 juillet 2023 d’une ordonnance de saisie pénale immobilière, publiée le 20 juillet 2023 et qui en application de l’article 706-151 du code de procédure pénale, est opposable aux tiers et aux créanciers poursuivants. Elle suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution en application de l’article 706-145 du code de procédure pénale.
Monsieur le comptable du service des entreprises de [Localité 10], assigné le 5 octobre 2023, par remise de l’acte à personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 13 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* sur la validité de la surenchère :
La société Curve soutient l’annulation du jugement déféré en ce qu’il a fait application du droit français alors que sa décision devait se baser sur la mise en oeuvre du droit monégasque. Il sera observé qu’une erreur dans l’application du régime juridique, si elle était admise par la cour conduirait à l’infirmation du jugement et non à sa nullité. Mais quoiqu’il en soit, il résulte clairement de la motivation développée en page 13 du jugement soumis à la cour, que le juge de l’exécution a motivé sa décision notamment par rapport au droit monégasque dont il a donné son interprétation. Il n’y a donc pas lieu à annulation.
Statuer sur la validité de la surenchère, mêle dans le présent dossier, la mise en oeuvre du droit français par les exigences de la procédure de saisie immobilière, en raison du lieu de situation de l’immeuble saisi mais également, du droit monégasque quant à la capacité juridique de la SCP Curve.
Le juge de l’exécution a souligné de manière pertinente, la rédaction particulière de la déclaration de surenchère dans laquelle, la société Curve elle même, qui se prévaut aujourd’hui de la régularité de la surenchère et de sa parfaite validité car, elle disposait déjà à l’époque de sa pleine capacité juridique, indiquait être 'une société en cours de formation et d’immatriculation… représentée par ses gérants, messieurs [O], dument habilités aux fins des présentes par les associés en vertu des statuts de ladite société en date du 7 mars 2023" et demandait à être déclarée adjudicataire 'en cas de reprise des engagements’ et 'à défaut d’immatriculation ou de reprise des engagements,' disait que ' l’adjudication serait réputée faite pour le compte’ de ses deux gérants, messieurs [O].
Ainsi dans sa déclaration de surenchère, la société elle même, n’affirme pas une capacité juridique mais se dit 'en formation', et ne permet pas de savoir si elle reprendra les engagements qu’elle souscrit, si son immatriculation sera effective ou non et si elle se subsituera les gérants, messieurs [O]. La surenchère fait référence à différentes solutions alternatives ne permettant en définitive pas d’affirmer qui surenchérit.
La naissance de la capacité de la personne morale qu’est la société civile particulière Curve (SCP Curve), doit être examinée par rapport au droit monégasque.
L’article 1681 du code civil monegasque, dispose que la société commence à l’instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque. Les statuts qui ont été produits devant la cour d’appel, en date du 7 mars 2023, établis à [Localité 5] et sous seing privé, ne fixent au sens de ce texte, aucune date pour la naissance de la société particulière, de sorte que son existence a effectivement commencé le jour de leur signature. Mais le premier juge a retenu à juste titre que ces dispositions sur la date de naissance de la société, s’insèrent dans une section I intitulée 'des engagements des associés entre eux’ et ne visent pas expréssement la capacité juridique de la personne morale et ses rapports vis à vis des tiers.
Or, l’article 5 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relatif aux sociétés civiles à [Localité 6] stipule que toute société civile doit, dans le mois suivant la réalisation des formalités d’enregistrement, procéder à son inscription sur un registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l’industrie. Ce registre contient les informations élémentaires relatives à la société. Si la création de la société est soumise à la délivrance du récépissé de la déclaration d’activité ou à l’obtention d’une autorisation administrative, le délai d’inscription est d’un mois à compter de l’obtention dudit récépissé ou de ladite autorisation. À défaut, l’inscription au registre est refusée. Les délais peuvent être prorogés pour un motif légitime et dûment justifié.
Ainsi, l’inscription sur le registre spécial est une étape cruciale pour qu’une société soit reconnue légalement à [Localité 6]. Sans cette inscription, la société ne peut pas être considérée comme existante aux yeux de la loi, ce qui est une condition préalable pour qu’elle puisse passer des actes juridiques valides. Les statuts établis en l’espèce par acte sous seing privé, étaient soumis à la formalité de l’enregistrement et à l’immatriculation au répertoire spécial des société civiles étape essentielle pour que la SCP ait capacité juridique. Lorsque le conseil de la société Curve a été invité à justifier de son immatriculation, par mail du 22 mars 2023 il a indiqué que la société était en cours d’inscription.
Or, en application du droit français, qui régit la procédure de saisie immobilière et, compte tenu du délai restrictif de 10 jours posé par l’article R322-51 du code de procédure civile d’exécution, c’est au moment de la surenchère et sans possibilité de régularisation postérieure à ce délai que doit être examinée la validité de la surenchère. De ce point de vue, la jurisprudence de la Cour de cassation pour les sociétés en formation n’ayant donc pas la capacité juridique, exige que ce soit la personne physique qui s’engage en leur nom à charge, ensuite, pour la personne morale de reprendre les engagements souscrits, de manière rétroactive et de régulariser la situation. Un acte de surenchère fait au nom d’une société en formation, et non par une personne agissant en son nom, ne saurait donc être validé, d’autant moins que les difficultés de rédaction de l’acte ont été mises en exergue ci dessus, ne permettant pas de savoir pour qui la surenchère était déclarée (Cass n°16-20903, 98-21096, 07-1021).
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé.
* sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire qui cerne les compétences du juge de l’exécution, dispose en son 5ème alinéa qu’il connaît, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
La société Curve est une personne morale distincte de la société Randome, débitrice saisie, et de celle bien entendu du créancier poursuivant, directement impliqués dans la mesure de saisie exécution. De plus, il ne résulte pas du dossier à ce stade de la motivation qu’elle ait agi dans l’intention de nuire, alors, ainsi que l’a retenu le premier juge et le fera la cour, que le préjudice invoqué par la société Dominus Estate est insuffisamment caractérisé. Le seul document pour justifier de la perte locative étant un contrat de location ponctuel de 4 mois en 2021, mais d’une nature très particulière puisqu’il inclut également la fourniture de main d’oeuvre pour l’entretien du jardin, de la piscine, le ménage 8 heures par jour, l’intervention d’un huissier de justice et comprend également pour 16 personnes – capacité d’hébergement de l’immeuble -, les consommations d’eau, de gaz et d’éléctricité ainsi que l’entretien du linge.
En conséquence de quoi le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
* sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Dominus Estate les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société Curve et de la société Randome, solidairement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir à annulation de la décision déférée,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCP Curve à payer à la société Dominus Estate la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP Curve in solidum avec la société Randome aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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