Annulation 13 juillet 2005
Résumé de la juridiction
La survenance d’un jugement au fond, postérieurement à la clôture des débats d’une instance en référé, prive de fondement juridique la décision rendue en référé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juil. 2005, n° 05-15.853, Bull. 2005 II N° 197 p. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-15853 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 197 p. 175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 avril 2005 |
| Dispositif : | Annulation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050643 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt, rendu en référé, le 20 avril 2005, la société Reed expositions France (la société Reed) s’est vu interdire, à la demande de la société Secession, d’organiser tout salon dédié à la musique et notamment le Salon de la musique et du son prévu en septembre 2005 ; que cependant, par jugement du 1er avril 2005, assorti de l’exécution provisoire, un tribunal de commerce, statuant au fond, a débouté la société Secession de ses demandes à l’encontre de la société Reed et a dit que la sommation délivrée par la société Secession pour interdire à la société Reed d’organiser le Salon de la musique et du son en septembre 2005 était infondée et de nul effet ;
Attendu qu’en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l’arrêt attaqué doit être annulé ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Secession aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Secession, la condamne à payer à la société Reed Expositions France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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