Cassation 16 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° 04-10.727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-10.727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486809 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 35 de cette loi ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; qu’il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2003), que, par délibération du 15 juin 2000, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 14, rue de la Cure à Paris a rejeté la demande d’autorisation de M. X… de percer une trémie et de poser un « vélux » pour permettre un accès direct à sa toiture-terrasse, partie privative, et d’installer un garde-corps sur le pourtour ; que, par acte du 22 novembre 2000, M. X… a fait assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir l’autorisation judiciaire d’effectuer ces travaux ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande, l’arrêt retient que le règlement de copropriété interdit toute surélévation du lot et qu’accorder l’autorisation permettrait à M. X… de procéder à une surélévation déguisée puisqu’il disposerait alors d’une salle à manger de plein air que rien ne lui interdirait de bâcher par la suite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les aménagements apportés au toit-terrasse pour le rendre accessible ne constituaient pas, en leur état actuel, des travaux de surélévation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 14, rue de la Cure à Paris 16e, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 14, rue de la Cure à Paris 16e à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 14, rue de la Cure à Paris 16e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
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