Rejet 18 mai 2005
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision, qui n’est pas contraire aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui, pour organiser un droit de visite au profit d’un transsexuel dont elle a annulé la reconnaissance de paternité qui se trouvait contraire à la réalité biologique, a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-16.336, Bull. 2005 I N° 211 p. 179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-16336 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 211 p. 179 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051050 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Vincent X… est né le 27 décembre 1991 ;
qu’il a été reconnu par sa mère puis, le 4 mai 1994, par M. Y…, à l’origine de sexe féminin et ayant obtenu la modification de son état civil par jugement du 8 décembre 1993 ; qu’après leur séparation, Mme X… a saisi le tribunal de grande instance de Nice d’une action en contestation de la reconnaissance ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2002) d’avoir accueilli la demande et annulé la reconnaissance ;
Attendu que l’arrêt attaqué retient que la reconnaissance est contraire à la vérité biologique ; qu’il relève qu’aucun consentement à l’insémination artificielle n’est établi et qu’un tel consentement aurait été inefficace, l’article 311-20 n’ayant été introduit dans le Code civil que par la loi du 29 juillet 1994 ; que la cour d’appel, qui, a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, en organisant un droit de visite, a légalement justifié sa décision qui n’est pas contraire aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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