Infirmation partielle 8 mars 2023
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-15.302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 8 mars 2023, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00073 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Creapharm Industry |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° G 23-15.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 23-15.302 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Creapharm Industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], anciennement dénommée Stradis, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Creapharm Industry, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 8 mars 2023) et les productions, M. [Y] a été engagé le 4 janvier 2011 par la société Stradis, aux droits de laquelle est venue la société Creapharm industry. Au dernier état de la relation de travail il occupait un poste de gestionnaire de stock.
2. Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, le syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie de Champagne-Ardenne a adressé à la société sa liste de candidats pour les élections au comité social et économique, sur laquelle figurait M. [Y] en qualité de titulaire.
3. Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Reims a annulé cette liste de candidatures.
4. Le 27 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2020, pour des faits commis le 28 mai 2020.
5. Invoquant notamment un harcèlement moral et une discrimination syndicale, le salarié a saisi, le 11 décembre 2020, la juridiction prud’homale de demandes tendant à prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. En cause d’appel, soutenant que son licenciement aurait dû être autorisé par l’inspecteur du travail, il a sollicité la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’annulation du licenciement pour violation du statut protecteur et de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement nul, et de dire qu’une copie de l’arrêt sera transmise au procureur de la République de [Localité 5], alors « que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat au premier ou au second tour des élections aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures, sans que n’ait d’incidence sur cette protection l’annulation de la candidature pour non-respect, par la liste présentée par l’organisation syndicale sur laquelle figurait le salarié, des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ; qu’en retenant pour débouter le salarié de ses demandes, que "le tribunal judiciaire de Reims a prononcé le 14 février 2020 l’annulation de la liste présentée par le syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie pour le collège n° 1 sur laquelle figurait M. [X] [Y], de sorte que c’est à cette date qu’il a perdu sa qualité de salarié protégé. Dès lors que les faits qui sont reprochés à M. [X] [Y] datent du 28 mai 2020 et sont donc postérieurs à la date à laquelle il a perdu ladite qualité, c’est à tort que celui-ci soutient que l’autorisation de l’inspection du travail était requise " quand l’annulation de la candidature pour non-respect par la liste des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ne prive pas le salarié de sa protection pendant les six mois suivant la candidature, la cour d’appel a violé l’article L. 2411-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l’article L. 2411-7, alinéa 1er, du code du travail, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
10. La perte de la qualité de salarié protégé d’un candidat aux élections professionnelles intervient à la date à laquelle le jugement, se prononçant sur une contestation électorale, annule cette candidature, peu important les motifs de l’annulation de celle-ci.
11. L’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le salarié figurait sur la liste de candidats du syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie de Champagne-Ardenne pour les élections professionnelles transmise à la société le 24 janvier 2020 et que cette liste de candidatures a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de Reims rendu le 14 février 2020 pour non-respect des règles de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
12. La cour d’appel en a exactement déduit que le salarié avait perdu la qualité de salarié protégé le 14 février 2020, date du jugement ayant annulé sa candidature, en sorte que l’employeur n’était pas tenu de solliciter une autorisation administrative de licenciement pour les faits reprochés, commis le 28 mai 2020.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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