Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 2005, 04-82.511, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 nov. 2005, n° 04-82.511
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-82.511
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 31 mars 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007634607
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

— X… Jérôme,

— LA SOCIETE COMMERCIALE D’EAUX MINERALES

DU BASSIN DE VICHY,

— LA SOCIETE COMPAGNIE FERMIERE DE

L’ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY,

— Y… DES DOUANES ET DES

Z…

A…, partie poursuivante,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2004, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jérôme X…, la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy (SCBV) et la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy (CFV), pris de la violation des articles 513, 593 du Code de procédure pénale, 1791, 520, 1582, 1698 A du Code général des impôts, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jérôme X… et la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy coupables de fausses déclarations mensuelles de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales provenant des sources situées sur la commune de Saint-Priest-Bramefant et de défaut de paiement de la surtaxe communale ; Jérôme X… et la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy coupables de fausses déclarations de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales provenant des sources situées sur la commune de Vichy et de défaut de paiement de la surtaxe communale ;

« alors que la cour d’appel de Riom ne pouvait sans contradiction énoncer dans le rappel de la procédure, que le tribunal de grande instance de Cusset, par jugement en date du 6 février 2003, a déclaré la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy (CFV), la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy (SCBV), Jérôme X… coupables de fausse déclaration mensuelle des quantités d’eaux minérales commercialisées et défaut de paiement de la surtaxe communale, infraction prévue et réprimée par les articles 1582, 520-A, 1698 A du Code général des impôts et l’article 350 déciès de l’annexe III du Code général des impôts et, par application de ces articles, a relaxé la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy, la Société commerciale des eaux minérales du Bassin de Vichy, Jérôme X… ; que l’arrêt attaqué, qui ne fait pas la preuve de sa propre régularité, n’est pas légalement justifié" ;

Attendu que, dès lors qu’il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l’arrêt attaqué, susceptible d’être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jérôme X…, la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy et la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 388, 1791, 520, 1582, 1698 A du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jérôme X… et la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy coupables de fausses déclarations mensuelles de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales provenant des sources situées sur la commune de Saint-Priest-Bramefant et de défaut de paiement de la surtaxe communale ; Jérôme X… et la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy coupables de fausses déclarations de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales provenant des sources situées sur la commune de Vichy et de défaut de paiement de la surtaxe communale ;

« aux motifs qu’en matière douanière, c’est par le procès-verbal que l’objet de l’inculpation est précisé et que l’étendue de la poursuite est fixée ; qu’il est de jurisprudence constante que la juridiction correctionnelle est saisie des infractions visées par la citation et de celles relevées dans le procès-verbal qui la complète ;

que la citation est régulière en la matière alors même que la mention du fait poursuivi et du texte de loi qui le réprime ne figure pas dans la citation dès lors qu’elle figure dans le procès-verbal qui sert de base aux poursuites et qui est annexé à l’assignation ; qu’en l’espèce, par actes des 4 et 13 juillet 2002, la direction régionale des Douanes a fait délivrer à la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy, à la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy et à Jérôme X…, personne physique, président-directeur général de chacune des personnes morales, des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel de Cusset « sur et aux fins du procès-verbal dont copie est annexée à la présente dressé par MM. B… et C…, inspecteurs des Douanes … à Clermont-Ferrand, le 27 août 1999 » ; que les prévenus n’ont jamais dénié le fait qu’aient été annexées aux citations qui leur ont été délivrées les copies de ces procès-verbaux dont les termes explicitent exactement les faits poursuivis et les textes sur lesquels la direction régionale des Douanes a fondé ses poursuites ; qu’il n’a donc été porté aucune atteinte aux droits de la défense, les prévenus ayant eu une connaissance précises des faits poursuivis et des textes applicables, ce que confirment les mémoires communiqués dès la procédure de première instance ; que peu importe pour la régularité des poursuites que les procès-verbaux aient pu ne pas être communiqués au tribunal correctionnel dès le dépôt des pièces de saisine ;

« alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le procès-verbal établi par l’administration des Douanes le 27 août 1999 contenait l’ensemble des faits poursuivis, la citation ayant été délivrée sur et aux fins de ce procès-verbal ; qu’il est constant que ce même procès-verbal n’a pas été communiqué au tribunal correctionnel de Cusset qui en a déduit qu’il se trouvait dans l’incapacité de déterminer exactement les limites de sa saisine ; qu’en entrant néanmoins en voie de condamnation, statuant sur des faits dont elle n’était pas saisie, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés" ;

Attendu qu’il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l’exception de nullité des poursuites ; que le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l’article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jérôme X…, la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy et la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy, pris de la violation des articles L. 178 du Livre des procédures fiscales, 1791, 520 A, 1582, 1698 A, 1804 B du Code général des impôts, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription et a déclaré Jérôme X… et la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy coupables de fausses déclarations mensuelles de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales provenant des sources situées sur la commune de Saint-Priest-Bramefant et de défaut de paiement de la surtaxe communale ; Jérôme X… et la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy coupables de fausses déclarations de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales provenant des sources situées sur la commune de Vichy et de défaut de paiement de la surtaxe communale ;

« aux motifs qu’en droit, de par leur nature et leur objet, le contentieux de l’assiette de l’impôt est indépendant de celui relatif à la répression pénale des infractions fiscales ; que la séparation de principe des instances fiscales et des instances pénales implique, à défaut de dérogation expresse ou de disposition résultant des principes généraux du droit, l’indépendance des deux procédures ;

que la direction régionale des Douanes ayant opté pour la voie pénale, la prescription applicable est celle fixée par le Code de procédure pénale et non pas celle prévue par l’article L. 178 du Livre des procédures fiscales ; qu’en cas de plainte, l’Administration a la faculté de procéder à des contrôles et des rehaussements portant sur des impositions de toute nature au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription conformément aux dispositions de l’article L. 187 du Livre des procédures fiscales ; que les citations délivrées le 13 juin 2002 au siège de la personne morale, le 4 juillet 2002 à Jérôme X… se rapportant aux infractions visées dans le procès-verbal établi le 27 août 1999, soit moins de trois ans auparavant, permettent la poursuite de faits couvrant l’année 1999 et l’année 1998 ainsi que la période couvrant l’année 1997 et l’année 1996 à compter du mois d’août ; qu’il convient donc de rejeter le moyen tiré de la prescription ; que le raisonnement étant le même pour les autres infractions poursuivies, le moyen de défense tiré de la prescription doit être écarté pour les mêmes motifs ;

« alors que, d’une part, pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l’Administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la première année qui suit celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l’impôt ; que, par suite, les procès-verbaux, en date du 27 août 1999, ne pouvaient légalement constater que les infractions éventuellement commises à compter du 1er janvier 1998 jusqu’au 31 juillet 1999 ; qu’en rejetant l’exception de prescription et en entrant en voie de condamnation pour des faits commis entre le mois de juin 1996 et le 1er janvier 1998, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« alors que, d’autre part, en condamnant solidairement Jérôme X… et la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy et Jérôme X… et la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy à des amendes pour les faits commis entre le mois de juin 1996 et le 1er janvier 1998, à une amende proportionnelle aux droits fraudés au cours de cette même période et au paiement de ces mêmes droits, la cour d’appel a derechef violé les textes susvisés » ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation des prévenus qui soutenaient qu’en application de l’article L. 178 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux dressés par l’administration des Douanes et des droits indirects, le 27 août 1999, ne pouvaient constater que les infractions éventuellement commises entre le 1er janvier 1998 et le 31 juillet 1999 et qu’en conséquence, celles commises d’août 1996 au 31 décembre 1997 étaient prescrites, l’arrêt attaqué énonce que l’Administration ayant opté pour la voie pénale, la prescription est celle prévue par l’article 8 du Code de procédure pénale et qu’ainsi, les faits visés à la prévention, commis à compter d’août 1996, ne sont pas prescrits ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jérôme X…, la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy et la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6.3 a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 111-3 du Code pénal, 1791, 520, 1582, 1698 A du Code général des impôts, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jérôme X… et la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy coupables de fausses déclarations mensuelles de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales provenant des sources situées sur la commune de Saint-Priest-Bramefant et de défaut de paiement de la surtaxe communale ; Jérôme X… et la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy coupables de fausses déclarations de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales provenant des sources situées sur la commune de Vichy et de défaut de paiement de la surtaxe communale ;

« aux motifs que la commune de Saint-Priest-Bramefant a fixé à 0,023 franc par litre et fraction de litre (sans distinction selon les récipients) le taux de la surtaxe due par la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy ; que, faisant application du principe posé par avis du Conseil d’Etat du 5 juillet 1977 selon lequel toute fraction de litre commencée permet l’application du taux entier, l’Administration considère que la délibération du conseil municipal de Saint-Priest-Bramefant prise en 1991 conduit à imposer les magnums (dont le contenu est de un litre et demi) au taux de 0,046 ;

qu’elle reproche aux prévenus d’avoir retenu un taux de 0,040 ; … que, selon les prévenus, l’argumentation de la direction régionale des Douanes est contraire aux dispositions de l’article 1582 du Code général des impôts en ce sens qu’elle conduit à appliquer pour les magnums deux fois le taux autorisé ; que les prévenus font observer que l’Administration n’a pas le pouvoir d’imposer le taux de la surtaxe applicable en fonction de sa propre interprétation des textes ; qu’ils soutiennent que, lorsque la commune de Saint-Priest-Bramefant a pris, le 7 janvier 1991, une délibération fixant au taux unique de perception de la surtaxe, ce taux étant de 0,023 franc par litre ou portion de litre, sans distinction en fonction des récipients, l’administration des Douanes ne saurait imposer un taux particulier pour un certain type de récipient ; … que l’argumentation de la défense ne résiste pas à l’analyse ; qu’elle ne repose sur aucun moyen sérieux permettant d’écarter l’interprétation des textes retenues par l’administration fiscale par référence à l’avis du Conseil d’Etat du 5 juillet 1977 relatif à la surtaxe qui s’est prononcé sur le sens de l’expression « litre ou fraction de litre » figurant à l’article 1582 du Code général des impôts, texte autorisant les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales à percevoir une surtaxe dans la limite d’un centime (en 1977) par litre ou fraction

de litre ; que le Conseil d’ Etat en fonction de ce taux a indiqué que le taux maximum pour le magnum de un à deux litres était de deux centimes soit deux fois le taux maximum autorisé, alors d’un centime par litre ou fraction de litre ;

que, dans la limite de ce taux maximum, les conseils municipaux peuvent instituer des surtaxes de montants différenciés pour le magnum d’un litre et d’une fraction de litre comme pour les récipients d’une contenance d’un litre ou moins d’un litre ; qu’en l’espèce, c’est seulement par délibération du 11 février 1999 que la commune de Saint-Priest-Bramefant a institué pour les magnums un taux différencié de 0,040 franc ; que la délibération de 1991 ayant prévu le principe d’une surtaxe par litre ou fraction de litre conformément aux termes de l’article 1582 du Code général des impôts sans différenciation selon les récipients, l’Administration a fait une exacte application des textes ; …. qu’à Vichy, la surtaxe en vigueur durant la période des poursuites était fixée par litre ou fraction de litre et non par récipient, donc selon une formule similaire à celle retenue par la commune de Saint-Priest-Bramefant dans sa délibération de 1991 ;

« alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l’accusation portée contre lui ; que les délibérations de la commune de Saint-Priest-Bramefant et de Vichy, prises le 7 janvier 1991, les 27 octobre 1995, 1996, et 1997 ont fixé le montant de la surtaxe prévue à l’article 1582 du Code général des impôts à 0,023 franc par litre ou fraction de litre d’eau minérale commercialisée ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, et de l’avis de Conseil d’Etat du 5 juillet 1977 qui n’a aucune force obligatoire, que ces délibérations se prêtaient à plusieurs interprétations lorsque l’eau était conditionnée dans des magnums d’un litre et demi ; que, par suite, ces délibérations, en raison de leur imprécision, ne pouvaient servir de fondement à une poursuite en sorte que la cour d’appel, qui est néanmoins entrée en voie de condamnation sur la base de ces textes, n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, faute d’avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, pris de l’imprécision des délibérations des communes de Vichy et de Saint-Priest-Bramefant, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour le directeur général des Douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 580 A et 1582 du Code général des impôts, L. 235 à L. 238 du Livre des procédures fiscales, 1134 du Code civil, L. 132-1 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy et Jérôme X…, son dirigeant, des chefs de fausses déclarations mensuelles et de défaut de paiement de la surtaxe frappant les eaux minérales à raison des eaux minérales commercialisées par la société Neptune Distribution dans les départements d’Outre-Mer, les Etats membres de la communauté européenne ou encore des Etats tiers et rejeter les demandes de l’Administration ;

« aux motifs que, »en droit, le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte du commettant ; qu’il a l’obligation de conduire l’opération suivant les instructions de son commettant ; que le contrat de commission interdit la contrepartie qui consisterait pour le commissionnaire à se porter lui-même cocontractant de son commettant ; qu’en l’espèce, la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy et la SNC Neptune Distribution ont souscrit le 9 décembre 1994 un contrat écrit intitulé « contrat de commissionnaire à la vente » dont l’objet (article 2-1) consiste pour le commettant à accorder au commissionnaire, qui accepte et s’oblige dans le cadre et en application expresse des dispositions des articles 94 et suivants du Code de commerce, le droit de vendre et de proposer au nom du commissionnaire mais pour le compte du commettant, les produits (définis à l’article 1-2) ; que les charges et conditions visées au contrat imposent notamment au commissionnaire ; que toutes les commandes transmises par le commissionnaire soient strictement subordonnées aux conditions générales de vente et de prix du commettant non contraires aux dispositions du contrat ; qu’il rende compte régulièrement des opérations réalisées pour le compte du commettant ; qu’il établisse un état faisant ressortir les ventes effectuées ; que la rémunération de l’activité de commissionnaire est fixée à hauteur de 3,5 % du montant des ventes facturées hors TVA et hors consignation au cours de la période de référence ; que l’Administration indique, certes à juste titre, qu’elle n’est pas liée par le nom donné au contrat ; qu’elle invoque au soutien de l’accusation l’article 3-3 du contrat pour soutenir que la société Neptune Distribution procède à des actes commerciaux d’achat-revente de biens et reconnaît être soumise aux dispositions de l’article 256 V du Code général des impôts ; que, se référant aux dispositions de l’article 256 V du Code général des impôts ainsi rédigé :

« l’assujetti (TVA) agissant en son nom propre, mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de biens ou une

prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés", elle en déduit que les opérations passées entre les deux sociétés sont en réalité des opérations d’achat-vente ; que cette analyse, qui néglige l’examen des autres clauses contractuelles, dénature la convention liant la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy à la société Neptune Distribution, la portée de l’article 3-3 du contrat n’étant manifestement pas celle donnée par l’Administration ; qu’en réalité, cet article est rédigé ainsi : « au regard de la TVA, le commissionnaire est traité conformément à l’article 256 V du Code général des impôts comme un »acheteur-revendeur" de biens ; il est donc redevable de la taxe sur le montant total de l’opération ; que le fait générateur de la vente au tiers cocontractant par le commissionnaire et celui de la vente réputée faite entre le commettant et le commissionnaire ont lieu à la même date à savoir celle de l’expédition au tiers cocontractant" ; que ces dispositions faisant appel à la notion de « vente réputée » faite entre le commettant et le commissionnaire concernent exclusivement l’application de la TVA ; qu’il est clair que ces dispositions spécifiques n’ont nullement pour effet de modifier les termes par ailleurs clairs et précis de la convention passée entre eux ; que l’économie d’ensemble de la convention répond à la nature et à l’objet du contrat de commissionnaire à la vente justement intitulé ; que l’établissement des factures alléguées ne vient pas démentir cette analyse dès lors qu’il s’agit de documents nécessaires à l’exécution de la convention de commissionnaire, notamment de son article 3 ; qu’elles ne sont donc pas significatives de rapports contractuels répondant à une qualification juridique différente de celle stipulée sans la moindre ambiguïté dans le contrat ; que l’existence de ventes d’eaux minérales intervenues en France entre la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy et la société Neptune Distribution n’étant pas établie, il convient de relaxer les prévenus des fins de la poursuite, aucune fraude ne pouvant leur être reprochée au titre de la minoration de la base imposable à la surtaxe" ;

« alors que, premièrement, les constatations figurant au procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, il appartient au prévenu, qui a la charge de la preuve, d’établir que les éléments constitutifs des infractions constatées font défaut ; qu’en énonçant que « l’existence de ventes d’eaux minérales intervenues en France entre la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy et la société Netpune Distribution n’était pas établie » comme si la charge de la preuve avait incombé à l’Administration, bien qu’il appartenait aux prévenus d’établir l’inexactitude des constatations figurant au procès-verbal, lequel mettait en évidence l’existence de ventes entre la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy et la société Netpune Distribution, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment l’article L. 238 du Livre des procédures fiscales ;

« alors que, deuxièmement, et en tout cas, quels que soient les termes utilisés par les parties dans leur convention, il appartient au juge répressif, tenu de restituer aux accords leur véritable qualification, de rechercher quelle est en fait l’économie des accords ; qu’en s’abstenant de rechercher au cas d’espèce si, nonobstant les termes de la convention, et en s’attachant à l’économie de cette convention, notamment à partir des déclarations du dirigeant recueillies par l’Administration dans son procès-verbal, les ventes opérées à destination des départements d’Outre-Mer, des Etats membres de la communauté européenne ou encore des Etats tiers n’étaient pas le fait de la société Neptune Distribution, ce qui était de nature à établir que les ventes effectuées par la Société commerciale des eaux minérales du Bassin de Vichy étaient réalisées en France, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment au regard des articles 581 A et 1582 du Code général des impôts" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour le directeur général des Douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 580 A et 1582 du Code général des impôts, L. 235 à L. 238 du Livre des procédures fiscales, 1134 du Code civil, L. 132-1 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy et Jérôme X…, son dirigeant, du chef de fausses déclarations mensuelles et de défaut de paiement de la surtaxe frappant les eaux minérales à raison des eaux minérales commercialisées par la société Neptune Distribution dans les départements d’Outre-Mer, les Etats membres de la communauté européenne ou encore des Etats tiers et rejeter les demandes de l’Administration ;

« aux motifs que, »des fraudes identiques à celles reprochées à la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy sont visées dans les poursuites exercées contre la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy et Jérôme X… ;

que l’administration des Douanes considère que, pour la période non prescrite, les fraudes se sont élevées à la somme de 192 260,93 euros ; qu’elle reproche aux prévenus de ne pas avoir déclaré au titre de la surtaxe les quantités d’eaux minérales ayant fait l’objet d’une distribution hors de France, « Dom et Export », alors que des ventes de ces marchandises étaient intervenues en France entre la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy et la société Neptune Distribution ; que l’argumentation de l’administration des Douanes repose exactement sur le même fondement que celle concernant les opérations intervenues entre la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy et la société Neptune Distribution, les liens contractuels entre les deux sociétés étant identiques ; qu’au vu des motifs déjà exposés, l’accusation se livre pour les besoins de son argumentation à une dénaturation des accords passés entre les sociétés poursuivies et la société Netpune Distribution ; que les pièces du dossier ne permettant pas en fait d’établir l’existence de ventes en France, la fraude alléguée n’est pas démontrée" ;

« alors que, premièrement, les constatations figurant au procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, il appartient au prévenu, qui a la charge de la preuve, d’établir que les éléments constitutifs des infractions constatées font défaut ; qu’en se fondant sur le constat « que les pièces du dossier ne permettent pas en fait d’établir l’existence de ventes en France » et que, par suite, « la fraude alléguée n’est pas démontrée », les juges du fond ont raisonné comme si l’Administration échouait dans la preuve qui lui incombait bien que, eu égard aux constatations figurant dans le procès-verbal servant de base aux poursuites et aux effets attachés à ces constatations, il appartenait aux prévenus de démontrer que les ventes effectuées par l’entreprise étaient bien à destination des départements d’Outre-Mer, des Etats membres de la communauté européenne ou encore d’Etats tiers ; d’où il suit que l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article L. 238 du Livre des procédures fiscales ;

« alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, quels que soient les termes utilisés par les parties dans leur convention, il appartient au juge répressif, tenu de restituer aux accords leur véritable qualification, de rechercher quelle est en fait l’économie des accords ; qu’en s’abstenant au cas d’espèce de rechercher, au vu des élément de fait figurant au dossier, et notamment au vu des déclarations recueillis par l’Administration dans son procès-verbal si, nonobstant le contrat de commission, les ventes à destination des départements d’Outre-Mer, des Etats membres de la communauté européenne et des Etats tiers n’étaient pas réalisées par la société Neptune Distribution elle-même, révélant par là-même que la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy réalisait ses ventes en France, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés et notamment au regard des articles 520 A et 1582 du Code général des impôts" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l’administration des Douanes et des droits indirects a fait citer la société Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy (CFV), la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy (SCBV) et Jérôme X…, leur président, exploitant de sources d’eaux minérales, pour avoir omis de s’acquitter de la surtaxe communale sur les quantités d’eaux minérales destinées à l’exportation alors que ces exploitants avaient vendu ces boissons sur le territoire français à une société Neptune Distribution et qu’ils ne pouvaient donc être exonérés du paiement de cette surtaxe en application de l’article 520 A du Code général des impôts ;

Attendu que, pour renvoyer les prévenus du chef de non-payement de cette surtaxe, l’arrêt attaqué énonce que les sociétés CFV et SCBV ont chacune conclu un contrat de « commissionnaire à la vente », avec la société Neptune Distribution, aux termes duquel cette société, en sa qualité de commissionnaire, était chargée de vendre, pour le compte de ses commettants, des eaux minérales ; que les juges en déduisent qu’aucune vente n’est intervenue sur le territoire français entre, d’une part, les sociétés CFV et SCBV et, d’autre part, la société Neptune Distribution, et qu’ainsi, les exploitants des sources d’eaux minérales pouvaient bénéficier de l’exonération de la surtaxe communale pour les quantités destinées à l’exportation ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations souveraines et, dès lors que la qualification du contrat retenue dans le procès-verbal dressé par l’Administration est laissée à l’appréciation du juge, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour le directeur général des Douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 520 A, 1582, 1791, 1799, 1799 A et 1800 du Code général des impôts, L. 235, L. 242 à L. 245 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que, après avoir déclaré la SCBV et son dirigeant et la CFV et son dirigeant coupables de fausses déclarations, s’agissant de la surtaxe frappant les eaux minérales, et justement prononcé des condamnations à amendes, à pénalités proportionnelles ainsi qu’au paiement des droits fraudés, l’arrêt attaqué a libéré les deux sociétés et leur dirigeant de la confiscation des marchandises saisies et du paiement de la valeur des marchandises saisies ;

« aux motifs qu' »au vu des éléments de la cause, et en application de l’article 1800 du Code général des impôts, il y a lieu de modérer les sanctions et de libérer les prévenus de la confiscation des marchandises saisies ou tout au moins du paiement de la valeur des marchandises saisies" ;

« alors que, premièrement, dès lors que l’infraction commise en matière de contributions indirectes est constatée et que les marchandises ont fait l’objet d’une saisie, la confiscation est obligatoire, pour autant que l’Administration qui exerce l’action le demande ; qu’en estimant au cas d’espèce que, dans ces circonstances, la confiscation n’était pas obligatoire, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les textes susvisés ;

« alors que, deuxièmement, si, en cas de circonstances atténuantes, le juge est autorisé, sauf pour les objets prohibés, à substituer à la confiscation strictement entendue le paiement d’une somme, dont il arbitre le montant, il est exclu qu’il puisse décider de ne mettre aucune somme à la charge de l’auteur de l’infraction ;

qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;

Vu l’article 1800, alinéa 1, du Code général des impôts ;

Attendu que, selon ce texte, en matière de contributions indirectes, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à libérer le contrevenant de la confiscation par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre ;

Attendu qu’après avoir déclaré les sociétés CFV, SCBV et Jérôme X… coupables de fausses déclarations mensuelles de liquidation de la surtaxe sur les eaux minérales et de défaut de paiement de cette surtaxe, l’arrêt énonce qu’en application de l’article susvisé, « il y a lieu de modérer les sanctions et de libérer les prévenus de la confiscation des objets saisis ou tout au moins du paiement de la valeur des objets ou marchandises saisis » ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, qui, après avoir libéré les contrevenants de la confiscation, avait l’obligation d’arbitrer la somme au profit de l’Administration, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I – Sur le pourvoi de la Compagnie Fermière de l’établissement thermal de Vichy, de la Société commerciale d’eaux minérales du Bassin de Vichy et de Jérôme X… :

Le REJETTE ;

II – Sur le pourvoi du directeur général des Douanes et des droits indirects :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom, en date du 1er avril 2004, mais en ses seules dispositions ayant libéré les contrevenants de la confiscation sans arbitrer la somme due au profit de l’Administration, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 2005, 04-82.511, Inédit