Rejet 27 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 sept. 2006, n° 04-46.786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-46.786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 juillet 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007509760 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme X… a été engagée le 1er septembre 1994 par la société Phénix Impressions en qualité d’attaché commercial bénéficiant du statut des VRP ; que sa rémunération était composée d’un salaire fixe d’un montant brut de 10 000 francs et d’une partie variable représentant des commissions calculées sur la base de 3 % du montant net des factures hors taxes ; que le 30 mars 2000, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d’appel qui a suffisamment motivé sa décision, a fait ressortir tant par motifs propres qu’adoptés que l’employeur établissait que les différences de rémunération constatées, étaient justifiées par des éléments objectifs ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que la cour d’appel dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le manquement de l’employeur n’était pas suffisamment grave pour justifiier la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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