Cassation 10 avril 1975
Résumé de la juridiction
En l’etat de l’engagement pris par un associe de regler de ses deniers personnels tout passif social "pouvant exister ou se reveler" dans un delai de cinq ans et concernant la periode anterieure a l’engagement, la cour d’appel meconnait les dispositions de l’article 1134 du code civil lorsque, pour debouter la societe du recours exerce contre le garant, elle enonce que le delai de cinq ans doit etre compte du jour ou la dette en cause a ete portee a la connaissance de l’associe garant, et qu’en l’espece celui-ci a ete assigne apres l’expiration de ce delai, alors qu’il s’agissait d’une dette sociale constatee par acte notarie anterieur a l’engagement, dette dont les interets avaient ete regulierement payes depuis lors par la societe, en sorte que ce passif social existait de facon apparente au moment ou avait ete souscrit l’engagement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 avr. 1975, n° 73-14.881, Bull. civ. IV, N. 91 P. 76 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-14881 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre commerciale N. 91 P. 76 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 1973 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006994159 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LANCIEN CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAROQUE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que, par acte du 13 novembre 1967, regulierement produit, laurent, alors associe de la societe a responsabilite limitee christina, s’est engage a « regler de ses deniers personnels et premiere demande d’un quelconque des porteurs de parts » de cette societe tout passif social, commercial, fiscal et parafiscal « pouvant exister ou se reveler » dans un delai de cinq annees de ce jour, concernant ladite societe pour la periode anterieure au 15 novembre 1967, laurent declarant que le reglement de ce passif lui incombe ;
Attendu que les consorts x… ayant assigne la societe christina en remboursement d’un pret a elle consenti par leur auteur, et ladite societe ayant demande a laurent, le 16 mars 1973, de la garantir de cette dette conformement a son engagement, l’arret a deboute la societe de son recours en garantie en declarant que le delai de cinq ans a compter du 13 novembre 1967 doit etre applique, s’agissant de la dette sociale, a sa revelation entendue non pas seulement in concreto, mais encore en ce qu’elle a ete portee a la connaissance de laurent qui avait contracte l’obligation, et ce, tant en vertu d’une observation de simple bon sens qu’en application de l’article 1162 du code civil, que ce delai etait expire le 16 mars 1973 lors de l’assignation de laurent par la societe christina en intervention forcee ;
Attendu cependant qu’il resulte des constatations de l’arret que c’est par acte notarie du 12 juillet 1961 que la societe christina s’est reconnue debitrice d’un pret que lui avait consenti l’auteur des consorts x…, que les interets de ce pret ont ete payes jusqu’en octobre 1971, et qu’ainsi ce passif social existait de facon apparente le jour ou laurent a souscrit l’engagement precite de prendre en charge tout passif social existant anterieurement au 15 novembre 1967 ;
Que, des lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a meconnu les termes clairs et precis de la clause contractuelle precitee en ce qui concerne le passif social pouvant exister, et a ainsi viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu’il a deboute la societe christina de son recours en garantie contre laurent, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence, le 9 octobre 1973 ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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