Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 mars 2008, 08-60.229, Publié au bulletin

  • Partenaire d'un pacte civil de solidarité·
  • Inscription au rôle des contributions·
  • Dispositions en faveur du conjoint·
  • Domaine d'application·
  • Liste électorale·
  • Contribuable·
  • Inscription·
  • Élections·
  • Exclusion·
  • Pacte

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les conjoints étant, en l’état de la législation française, des personnes unies par les liens du mariage, les dispositions de l’article L. 11 2° du code électoral en faveur du conjoint ne s’étendent pas aux personnes vivant maritalement et ne peuvent être invoquées par le partenaire d’un pacte civil de solidarité

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Corte, 27 février 2008) que M. A…, agissant en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal d’une demande de radiation de M. X… de la liste électorale de la commune de Campana ;

Attendu que M. X… fait grief au jugement d’avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Campana, alors, selon les moyens, que le tribunal a violé l’article L. 11,2° du code électoral en ne tenant pas compte de la déclaration de pacte civil de solidarité conclu avec Mme B…, laquelle est contribuable sur la commune de Campana, dès lors que la qualité de conjoint doit être attribuée aux personnes liées par un pacte civil de solidarité comme à celles liées par mariage ;

Mais attendu que les conjoints étant, en l’état de la législation française, des personnes unies par les liens du mariage, les dispositions de l’article L. 11,2° du code électoral en faveur du conjoint ne s’étendent pas aux personnes vivant maritalement et ne peuvent être invoquées par le partenaire d’un pacte civil de solidarité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l’audience publique du cinq mars deux mille huit ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 mars 2008, 08-60.229, Publié au bulletin