Cassation 13 mars 2008
Résumé de la juridiction
La production en justice de lettres échangées entre des tiers à la procédure et leurs avocats n’est pas subordonnée à l’autorisation de ces derniers
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-16.740, Bull. 2008, I, N° 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-16740 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, I, N° 70 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 octobre 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018339497 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100275 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bargue |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jessel |
| Avocat général : | M. Legoux |
| Parties : | société Jondot |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu’après avoir fait délivrer congé, M. X…, usufruitier venant aux droits du bailleur, a assigné en référé Mme Y… et l’EARL Z… pour obtenir la libération sous astreinte des parcelles qui leur étaient jusque là données en fermage ; que dans le but de s’opposer à cette demande, les défenderesses ont fait valoir qu’elles bénéficiaient à l’expiration du premier bail notarié d’un nouveau bail verbal ou, à tout le moins, d’une promesse de bail, invoquant, pour preuve de leurs allégations, deux lettres, une première rédigée par les consorts A…, nus-propriétaires, à l’attention de leur propre avocat, lequel assurait également la défense de M. X… et une seconde adressée aux époux Z… par le conseil de ces derniers ;
Attendu que pour ordonner le retrait de ces deux pièces sur le fondement du secret professionnel, l’arrêt attaqué retient que les avocats concernés n’avaient pas autorisé la production en justice des lettres échangées avec des clients tiers à la procédure ;
Qu’en se déterminant ainsi alors que la production de ces lettres n’était pas subordonnée à une telle autorisation qu’il n’appartenait pas aux avocats de donner, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, ensemble l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges, avocat de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
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