Infirmation 16 mai 2006
Cassation 13 mars 2008
Confirmation 18 février 2009
Résumé de la juridiction
Prive sa décision de base légale au regard de l’article 1218 du code civil l’arrêt qui écarte l’indivisibilité entre un contrat de location de matériel téléphonique et "un contrat d’abonnement de téléphone"ayant pour objet l’installation de ce matériel et son entretien sans rechercher si n’était pas de nature à caractériser cette indivisibilité la clause du contrat d’abonnement de téléphonie prévoyant que lorsque le matériel est mis à la disposition de l’utilisateur dans le cadre d’un contrat de location convenu avec un organisme de financement, la redevance due comprendra le montant des loyers mensuels revenant au bailleur et sera intégralement perçue par la société chargée de l’entretien qui reversera au bailleur le montant des loyers et malgré ses constatations d’où il se déduisait que la location n’avait aucun sens sans les prestations d’installation du matériel contractuellement dus à l’utilisateur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-19.339, Bull. 2008, I, N° 72 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-19339 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, I, N° 72 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 mai 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018339514 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100297 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Protecnicom France et son liquidateur judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Vu l’article 1218 du code civil ;
Attendu que par contrat des 24 mars et 14 avril 2000, la société Grenke location a donné en location à M. X… un matériel téléphonique fourni par la société Protecnicom France ; que le 24 mars 2000, M. X… a également conclu avec cette dernière un « contrat d’abonnement de téléphonie » ayant pour objet l’installation de ce matériel ainsi que son entretien ; que M. X… ayant cessé de régler les loyers, la société Grenke location s’est prévalue de la clause résolutoire contenue dans le contrat et lui a réclamé le paiement des sommes dues ; que M. X… a appelé en intervention forcée la société Protecnicom France, représentée par son liquidateur judiciaire ; que par une décision irrévocable de ce chef, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat d’abonnement de téléphonie en raison du mauvais fonctionnement de l’installation ; qu’ensuite, l’arrêt attaqué a débouté M. X…, qui invoquait l’interdépendance entre les deux contrats, de sa demande de résiliation du contrat de location et accueilli celle de la société Grenke location ;
Attendu que pour juger que les contrats litigieux n’étaient pas indivisibles, la cour d’appel a relevé qu’il n’est démontré, ni même prétendu, que la société Grenke location aurait été l’instigatrice du montage juridique et qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle aurait eu connaissance du contrat d’abonnement de téléphonie auquel le contrat de location ne fait aucune référence ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, ainsi que l’y invitaient les conclusions de M. X…, si n’était pas de nature à caractériser l’indivisibilité entre les deux contrats la clause du contrat d’abonnement de téléphonie prévoyant que lorsque le matériel est mis à la disposition de l’utilisateur dans le cadre d’un contrat de location convenu avec un organisme de financement, la redevance due comprendra le montant des loyers mensuels revenant au bailleur et sera intégralement perçue par la société Protecnicom France qui reversera au bailleur le montant des loyers et malgré ses constatations d’où il se déduisait que la location souscrite auprès de la société Grenke location n’avait aucun sens sans les prestations d’installation du matériel contractuellement dues à l’utilisateur par la société Protecnicom France, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Grenke location aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grenke location à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Grenke location ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
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