Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06-17.534, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-17.534, Bull. 2008, I, N° 73 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 06-17534 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2008, I, N° 73 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2006 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018339458 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100273 |
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Sur les parties
- Président : M. Bargue
- Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier
- Avocat général : M. Legoux
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1326 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique », que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ;
Attendu que, produisant seulement un acte sous seing privé du 21 août 2002 au contenu intégralement dactylographié, et par lequel M. X… reconnaissait lui devoir, en lettres et chiffres, le montant d’un prêt antérieurement consenti par virement bancaire, M. Y… l’a assigné en remboursement ; que pour le débouter, l’arrêt attaqué retient que l’acte produit, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
Textes cités dans la décision
L'article 1326 du Code civil est d'une importance primordiale puisque l'acte sous seing privé dressé en violation de ses dispositions perd la force probante qui lui est normalement attachée, c'est-à-dire qu'il ne peut valoir preuve par écrit. Depuis la loi n°2000-230 du 13 mars 2000, l'article 1326 du Code civil est ainsi rédigé : « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite …