Désistement 23 novembre 2006
Cassation partielle 9 avril 2008
Cassation 27 janvier 2009
Résumé de la juridiction
L’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement, ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement.
Encourt dès lors la cassation un arrêt qui juge qu’une lettre de licenciement énonçant comme motif de licenciement l’inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l’entreprise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 122-14-2 du code du travail
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2008, n° 07-40.356, Bull. 2008, V, N° 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-40356 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, V, N° 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 23 novembre 2006 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018644134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:SO00739 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X…, employé depuis 1988 en qualité de carreleur par la société Koehler et fils, s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 2 octobre 2000 ; qu’à l’issue de deux examens des 4 et 21 janvier 2002, il a été déclaré inapte définitivement à son poste et à tous postes de l’entreprise ; que, licencié pour « inaptitude à tous postes » le 20 février 2002, il a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.122-14-2 et L. 122-32-5 du code du travail ;
Attendu que ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement, l’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient notamment que la lettre de licenciement qui énonce comme motif de licenciement l’inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l’entreprise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 122-14-2 du code du travail ; qu’aucune disposition légale n’impose en outre à l’employeur d’indiquer les motifs qui s’opposent au reclassement ;
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu les articles R. 351-5 et D. 732-8 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la remise de l’attestation Assedic et de l’absence de délivrance du certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment, l’arrêt retient que l’intéressé n’apporte pas la preuve de préjudices certains ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’aucun moyen n’est dirigé contre l’arrêt du 6 avril 2006 ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 6 avril 2006 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la remise de l’attestation Assedic et de l’absence de délivrance du certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Koehler et fils aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Koehler et fils à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
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