Confirmation 9 mars 2006
Rejet 28 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ct0051, 9 mars 2006, n° 05/10134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018677396 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1ère Chambre – Section C
ARRET DU 9 MARS 2006
(no , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/10134
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2004 prononcé par
le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 1ère chambre -
2ème section – RG no 03/5418
APPELANT
Monsieur Djilali X…
né le 27 mars 1957 à Ain Temouchent (Algérie)
demeurant : C9/n 11 – Cité Awatif Lazaret Oujda
MAROC
représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI,
avoués à la Cour
assisté de Maître HAUSER-PHELIZON,
avocat qui a fait déposer son dossier C 670
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE :
numéro BAJ : 2005/14582
du 22/06/2005
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS
INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC
agissant en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
…
75001 PARIS
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2006
en audience publique, Madame l’Avocat Général ne s’y étant
pas opposé, devant Monsieur PÉRIÉ, président,
chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
M. X… né le 27 mars 1957 à AIN-TEMOUCHENT en Algérie qui s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du Tribunal d’instance de Bordeaux est appelant d’un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2004 qui a dit qu’il n’est pas français et a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
M. X… fait valoir qu’il est né d’un père marocain et d’une mère née en Algérie ; qu’il est ainsi né français par sa mère ; que lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie son père, marocain, n’a donc pas été saisi par la loi de nationalité algérienne et que lui-même n’a donc pas été saisi par cette nouvelle nationalité et est resté français.
Il prie la Cour de constater qu’il est français par application des articles 32-1 et suivants du code civil et de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966.
Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement.
Il observe que, les actes de naissance des grands parents n’étant pas produits, les parents de l’intéressé pourraient être aussi bien d’origine algérienne ou marocaine ; que les cartes d’identité marocaines qui ont été délivrées à ses parents et à lui-même après l’indépendance de l’Algérie ne peuvent faire la preuve de leur nationalité marocaine d’origine, la nationalité marocaine ayant pu leur être accordée après l’indépendance algérienne ; que, de même, la pièce établie avant l’indépendance de l’Algérie par la Caisse sociale du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région d’Oran visant une carte d’identité de marocain délivrée par la préfecture d’Oran ne peut suppléer l’absence de production d’une carte d’identité marocaine ou de tout autre document officiel délivré par les autorités française avant l’indépendance de l’Algérie ; qu’ainsi M. X… qui ne dispose d’aucun élément de possession d’état de français après l’indépendance de l’Algérie ne justifie pas avoir conservé la nationalité française ;
SUR QUOI,
Considérant que selon l’article 24 1o de l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française est français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité, l’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née ;
Qu’en application de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 les personnes originaires d’Algérie relevant d’un statut de droit local qui n’ont pas été saisies par la loi algérienne ont conservé la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ;
Considérant que M. X… est né en 1957 en Algérie enfant légitime d’une mère y étant née en 1928 et d’un père né au Maroc en 1925 ;
Qu’il est donc né français en application de l’article 24 1o susvisé ;
Qu’il prétend qu’il aurait conservé cette nationalité au motif que son père de nationalité marocaine n’a pas été saisi par la nouvelle loi de nationalité algérienne et que par conséquent lui-même non saisi par la loi algérienne est demeuré français ;
Mais considérant qu’à supposer que son père ait été de nationalité marocaine, comme il le prétend, M. X… qui certes n’a pu alors être saisi par la loi de nationalité algérienne a toutefois bénéficié de la nationalité marocaine, ce qu’il ne conteste pas puisqu’il est porteur d’une carte d’identité marocaine ;
Qu’il ne peut, dans ces conditions, soutenir que non saisi par la loi algérienne une autre nationalité ne lui a pas été conférée après le 3 juillet 1962 ;
Que né français de statut civil de droit local il a donc perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 date d’effet sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant observé qu’il ne prétend pas avoir la nationalité française au titre de la possession d’état ;
Que le jugement est confirmé;
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil;
CONDAMNE M. X… aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE
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