Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12.569, Inédit
CA Colmar 10 novembre 2006
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CASS
Rejet 10 avril 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que la demande de Madame X, formée moins de deux ans après l'échéance, ne pouvait être considérée comme prescrite.

  • Rejeté
    Lien entre la demande et le contrat d'assurance

    La cour a jugé que l'action de Madame X ne dérivait pas du contrat d'assurance, ce qui justifiait qu'elle ne soit pas soumise à la prescription biennale.

Résumé par Doctrine IA

La société MMA Vie contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription. Elle soutenait que la demande de Mme X, formée en mai 2004, était prescrite car elle dérivait d'une action initiale prescrite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la demande de Mme X n'était pas soumise à la prescription biennale selon l'article L. 114-1 du code des assurances, car elle ne concernait pas les stipulations contractuelles. Le pourvoi a donc été intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.569
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-12.569
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018644499
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C200551
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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