Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-12.224, Publié au bulletin
TGI Pontoise 10 mai 2005
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 octobre 2006
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CASS
Cassation partielle 16 avril 2008
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CA Versailles
Infirmation 9 septembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Recel de communauté

    La cour a estimé que le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté, mais n'a pas donné de base légale à sa décision en ne tenant pas compte des éléments présentés par Monsieur X.

  • Rejeté
    Montant de l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était justifiée en raison de l'occupation privative et exclusive de Monsieur X, et a confirmé le montant sans erreur.

  • Autre
    Partage du mobilier

    La cour a constaté que Monsieur X n'a pas prouvé qu'il avait conservé la moitié du mobilier, ce qui a conduit à une décision de partage par moitié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles concernant le divorce et le partage des biens entre M. X et Mme Y. M. X contestait plusieurs points de la décision d'appel : d'abord, il s'opposait à devoir une récompense à la communauté pour le règlement d'échéances d'un emprunt (premier moyen), mais ce grief a été jugé irrecevable car il était nouveau et mélangé de fait. Ensuite, il contestait l'indemnité d'occupation fixée pour une maison, mais ce moyen a également été jugé nouveau et irrecevable. La Cour de cassation a cependant cassé la décision sur d'autres points : elle a estimé que la cour d'appel aurait dû elle-même vérifier les preuves et évaluer le montant de la récompense due à M. X (article 4 du code civil), et non laisser cette tâche au notaire liquidateur. De plus, la cour d'appel a été jugée en erreur pour avoir rejeté l'accusation de recel de communauté par Mme Y concernant des comptes bancaires, car elle n'a pas pris en compte que le recel pouvait être commis jusqu'au partage (article 1477 du code civil). La cour d'appel n'a pas non plus répondu aux allégations de M. X sur le recel de fonds et de mobilier, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. Enfin, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait tort de faire supporter à M. X seul les impôts locaux et certaines charges de copropriété, car ces dépenses doivent être partagées entre les coïndivisaires (article 815-13 du code civil). La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-12.224, Bull. 2008, I, N° 122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-12224
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, I, N° 122
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2006
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :1re Civ., 12 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.877, Bull. 2007, I, n° 385 (rejet)
que :1re Civ., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-13.228, Bull. 2003, I, n° 142 (rejet), et l'arrêt citéSur le n° 3:Sur la détermination des charges de copropriété incombant à l'indivisaire, occupant privatif d'un immeuble indivis, dans le
que :1re Civ., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-13.228, Bull. 2003, I, n° 142 (rejet), et l'arrêt citéSur le n° 3:Sur la détermination des charges de copropriété incombant à l'indivisaire, occupant privatif d'un immeuble indivis, dans le
que :1re Civ., 12 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.877, Bull. 2007, I, n° 385 (rejet)
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018683255
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C100485
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-12.224, Publié au bulletin